TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601802_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision révélée par laquelle le jury de l’école nationale supérieur d’ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS) a prononcé son ajournement sans possibilité de redoublement dans le cadre du diplôme d’ingénieur spécialité « sécurité des systèmes d’information et cybersécurité », ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 novembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’université Bretagne Sud de prendre toutes mesures nécessaires au réexamen de sa situation par le jury compétent ; 3°) de mettre à la charge de l’université Bretagne Sud la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, l’université Bretagne Sud conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, ou à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par un mémoire en désistement, enregistré le 20 mars 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la requête au fond n° 2601803 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 mars 2026. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Inscrit à l’école nationale supérieur d’ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS) pour préparer le diplôme d’ingénieur spécialité « sécurité des systèmes d’information et cybersécurité », M. B... a été informé, par courrier du 12 septembre 2025, que le jury du diplôme avait prononcé son ajournement sans possibilité de réinscription. Par courrier du 7 novembre 2025, il a formé un recours gracieux contre cette décision. Le président de l’université Bretagne Sud lui a indiqué, par courrier du 13 janvier 2026, qu’il sollicitait un nouvel examen de son dossier par le jury compétent de l’ENSIBS. Ce jury s’est réuni le 2 février 2026 et a décidé de modifier sa décision initiale en autorisant M. B... à redoubler. Le président de l’université en a informé l’intéressé par courrier notifié le 9 mars 2026. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’université Bretagne Sud. Fait à Rennes, le 24 mars 2026. Le juge des référés, signé D. Bouju La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3524 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2601802_20260324
Données disponibles
- Texte intégral