TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601805_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 13 avril 2026 et 4 mai 2026, Mme D... F..., Mme E... A..., M. B... C... et le GAEC Mas de la Rivière, représentés par Me Tardivel, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° DP 030 044 26 00001 du 13 février 2026, par lequel le maire de la commune de Bonnevaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Totem France pour la réalisation d’une antenne de radiotéléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section E n° 684.
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonnevaux la somme de 2 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir eu égard à leur situation par rapport au projet, à la visibilité directe depuis leurs propriétés sur le projet et à la modification de l’environnement que ce dernier implique eu égard à sa hauteur ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*le projet méconnaît les dispositions des articles N2 et N5 du règlement du PLU et R.111-27 du code de l’urbanisme ;
*il méconnaît les OAP du PLU ;
*le projet méconnaît les dispositions de l’article N7 du règlement du PLU ;
*le projet méconnaît les dispositions de l’article N8 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la commune de Bonnevaux, représentée par Me Rouault, conclut au rejet et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-les requérants n’ont pas intérêt à agir et Mmes A... et F... ne satisfont pas aux conditions de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2601828 du 13 avril 2026 par laquelle Mme A... et autres demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Ortial représentant les requérants qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, il insiste sur l’inutilité du projet dès lors que les éléments produits démontrent que la couverture existe déjà ; s’agissant de l’urgence, elle est présumée et ne peut être renversée en l’absence de réponse de Totem ; il reprend ses écritures et insiste sur l’intérêt à agir des requérants du fait de la visibilité de l’installation de leurs biens et indique que les titres de propriétés ont été produits ; s’agissant du fond, il reprend les moyens développés dans ses écritures et notamment la violation des articles N2 et N5 et R.111-27, en raison de l’atteinte à l’intérêt paysager des lieux, à la co-visibilité du projet avec trois bâtiments protégés et notamment l’église, la protection des cônes de vue prévue dans le PLU, et la nature du projet en treillis métallique qui tranche avec le patrimoine boisé, la violation de N7 en l’absence d’emplacement prévu pour le stationnement ; la violation de N8 en raison de l’absence d’accès, de sa dangerosité et de la création d’un accès sur la RD 320 sans autorisation du gestionnaire de voirie ; l’absence de desserte est constitutive d’une fraude car le chemin indiqué dans le projet est inexistant.
-les observations de Me Rouault pour la commune de Bonnevaux, reprend les fins de non-recevoir opposées dans ses écritures ; insiste sur l’absence de visibilité, en raison de l’éloignement des propriétés des requérants, de la topographie des lieux, du chis d’un pilonne en treillis qui se noie dans le paysage forestier ; que s’agissant des moyens, l’article N2 comporte un j) dont il convient de faire application pour ce projet qui permet de réduire les zones blanches notamment sur les différents hameaux de la commune actuellement non couverts ; que s’agissant de l’application de l’article N5 qui reprend l’article R.111-27 et au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat les pilonnes en treillis s’intègrent au paysage ; que l’article N8 sur les voies de desserte ne vise que les projets de constructions au nombre desquelles ne peuvent être rangées les antennes en application du lexique annexé au PLU et n’est pas opposable au projet ; que s’agissant de l’article N7, il n’est pas méconnu en raison de la nature du projet et des possibilités de stationnement pour le technicien chargé de l’entretien de l’installation ; que la fraude n’est pas démontrée dès lors que la photo sur laquelle s’appuient les requérants pour démontrer l’absence d’accès est portée au dossier et qu’ainsi le service instructeur en avait connaissance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 février 2026, le maire de la commune de Bonnevaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Totem France pour la réalisation d’une antenne de radiotéléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section E n° 684. Mme A... et autres demandent au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni la condition d’urgence, Mme A... et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 030 044 26 00001 du 13 février 2026, du maire de la commune de Bonnevaux.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bonnevaux qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 500 euros à la commune de Bonnevaux au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Bonnevaux une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A..., à la commune de Bonnevaux et à la société totem France.
Fait à Nîmes, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2601805_20260504
Données disponibles
- Texte intégral