TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601859_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, et un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. B... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de le reconnaitre comme demandeur prioritaire au titre du droit au logement opposable, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : L’urgence est établie car son bail auprès du CROUS de Montpellier s’achève le 31 août 2026 ; sa santé mentale avec risque suicidaire est aggravée par la question du logement ; il a besoin de la présence quotidienne d’un aidant, Mme A... C..., alors que le logement actuel ne permet pas une telle présence décente et structurée ; le bail du CROUS interdit toute sous-location alors qu’il a besoin de l’aide de Mme C... à hauteur de 96 heures par mois ; Il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de sa santé et à son droit à un logement adapté pour personne handicapée ; la décision de la commission de médiation du DALO est entachée d’une erreur d’appréciation au vu des certificats médicaux produits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : M. B... C..., étudiant en situation d’handicap, s’est vu opposer le 3 février 2026 une décision de la commission de médiation du département de l’Hérault du 3 février 2026 refusant de lui reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Hérault de le reconnaitre comme demandeur prioritaire au titre du droit au logement opposable, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il résulte de l’instruction que le requérant, célibataire et sans charge de famille, dispose actuellement d’un logement selon bail conclu avec le CROUS de Montpellier dont le terme s’achève seulement le 31 août 2026, et que, le 5 mars dernier, il a déjà saisi le tribunal d’une requête n° 2601805 tendant à la contestation de la décision de la commission de médiation du département de l’Hérault du 3 février 2026 refusant de lui reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement. S’il soutient que son logement actuel ne permettrait pas à sa mère, Mme C..., aidante désignée par le comité des droits des personnes handicapées du Gard le 25 novembre 2025 à hauteur de 96 heures par mois, d’assurer cette mission, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de telles allégations. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’urgence caractérisée requise pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C.... ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Montpellier, le 11 mars 2026. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mars 2026, Le greffier, D. Martinier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2601859_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel