TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2601822_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l’ordonnance n° 2515787 du 8 décembre 2025, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 1er enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de de communiquer à M. A... B..., dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez‑vous pour qu’il puisse présenter une demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Bel Haj, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance du juge des référés du Tribunal du 8 décembre 2025 en l’assortissant d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 8 décembre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2515787 du 8 décembre 2025, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par l’ordonnance susvisée du 8 décembre 2025, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B..., dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez‑vous pour qu’il puisse présenter une demande de titre de séjour. 2. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 3. Il est constant que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance du 8 décembre 2025. Dès lors en outre que le préfet ne conteste pas que les circonstances qui ont justifié cette ordonnance perdurent, cet élément nouveau justifie de modifier en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction. 4. Il y a conséquence lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B..., dans un délai de trois semaines à compter de sa notification, une date de rendez‑vous pour qu’il puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dès lors notamment que M. B... n’établit pas les démarches auprès de la préfecture qu’il allègue, d’assortir cette injonction d’une astreinte. 5. Il n’y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B..., dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez‑vous pour qu’il puisse présenter une demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 17 février 2026. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 janvier 2026
ORTA_2515787_20260108TA9317 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601822_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2601822_20260217
Données disponibles
- Texte intégral