TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction TotaleCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601849_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme C... B..., représentée par Me Djermoune, avocat, demande au juge des référés 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de l’Yonne de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que, par une ordonnance en date du 27 mars 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution d’une décision implicite du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne avait refusé de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » en application de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la suite de quoi, malgré une relance de son conseil le 14 avril 2026, aucune mesure n’a été prise. L’urgence de sa situation, eu égard à l’état de santé de sa fille et à son propre état de précarité, s’en trouve renforcée. La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601028, enregistrée le 12 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision implicite du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » en application de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l’ordonnance n° 2601030, prononçant la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, et enjoignant au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A... a lu son rapport et entendu les observations de Me Djermoune, au nom de Mme B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., de nationalité malgache, entrée en France en juillet 2015, a déposé le 18 décembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune suite n’a été donnée à sa demande. Par une ordonnance en date du 27 mars 2026, le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet contestée, et enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter la mesure de suspension restée sans effet par une nouvelle mesure d’injonction et le prononcé d’une astreinte. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. 6. Il est constant que l’ordonnance du 27 mars 2026 mentionnée au point 1 ci-dessus n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, en l’absence d’exécution correcte de cette ordonnance, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de délivrer à Mme B..., dans l’attente du réexamen de la situation de cette dernière, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jours de retard. Sur les frais liés à l’instance 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Mme B... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer à Mme B..., dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser au conseil du requérant dans les conditions précisées au point 7 ci-dessus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle. Fait à Dijon le 6 mai 2026. Le juge des référés, P. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601849_20260506