TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 3×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601858_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que M. A... a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Alors que, selon ses propres déclarations, il est mentionné sur le site ANEF que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été acceptée et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, aucune pièce n’est disponible en téléchargement sur son espace personnel. Il a contacté les services préfectoraux des Côtes-d’Armor en vue de régulariser sa situation. Face à leur silence, il a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin que celui-ci enjoigne au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler. Il résulte également de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... a été convoqué en préfecture pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le mardi 24 mars à 9h30. M. A..., qui n’a pas produit de nouvelles observations après la tenue de ce rendez-vous dans le délai qui lui a été imparti par le greffe du tribunal, ne soutient ni même n’allègue qu’il n’aurait pas obtenu satisfaction à son issue. En l’état de l’instruction, la demande de M. A... présentée au juge des référés doit donc être regardée comme ne présentant plus d’utilité et, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d’Armor. Fait à Rennes, le 10 avril 2026. Le juge des référés, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2601858_20260410
Données disponibles
- Texte intégral