TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604187_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les arrêtés du 2 et 4 avril 2026 ont été suspendus par ordonnance du 17 mars 2026 du juge des référés ; - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a retiré l’arrêté du 3 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h30. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien né le 30 décembre 1960, a, par arrêté du 2 février 2026 de la préfète de la Haute-Savoie, été expulsé du territoire français. Par deux arrêtés du 4 février 2026, la préfète a fixé la Tunisie comme destination d’éloignement et a assigné l’intéressé à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours renouvelable dans l’attente de son expulsion. Par une ordonnance n° 2601858 du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu ces trois arrêtés. Par l’arrêté attaqué, en date du 3 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’assignation à résidence du 4 février 2026 pour une seconde période de 45 jours. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A..., il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Par arrêté du 28 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie a retiré l’arrêté attaqué du 3 avril 2026 qui avait pour objet de prolonger pour une nouvelle période de 45 jours l’assignation à résidence de M. A.... Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, présentées par M. A... sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions au titre des frais de justice : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Blanc, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Blanc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Blanc, avocate de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, G. LEFEBVRE Le greffier, MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604187_20260430
Données disponibles
- Texte intégral