TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601894_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2026 et le 14 février 2026, Mme B... C..., représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et de lui fixer un rendez-vous à cette fin ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la circonstance qu’aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui ait été délivrée entraîne des conséquences graves qu’il y a urgence à faire cesser ; Par des mémoires enregistrés le 3 mars 2026 et le 6 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Mme C... n’a présenté aucune observation à la suite de cette délivrance et n’allègue notamment pas que ses conclusions aux fins d’injonction présenteraient encore un intérêt pour elle. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme C... demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : Il n’y a pas lieu sur les conclusions de M. C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et de lui fixer un rendez-vous à cette fin ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 avril 2026. Le juge des référés, R. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 mars 2026
ORTA_2601894_20260323TA7830 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601894_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2601894_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel