TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601894_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2025 de refus de versement du revenu de solidarité active ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental de réexaminer sa demande. Il soutient que : - sa situation est extrêmement préoccupante puisqu’il est sans aucune ressource, ni indemnisation depuis le 21 mai 2025, qu’il ne perçoit aucune allocation exceptée l’aide au logement et qu’il se trouve dans une situation de précarité financière grave ; - le refus du revenu de solidarité active le place dans situation incompatible avec l’objectif du dispositif qui vise à garantir un minimum de ressources aux personnes sans revenu. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a déposé le 18 septembre 2025, une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne. Par une décision du 23 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a rejeté sa demande. Par une requête « avec demande d’urgence » utilisant le logo « référé », M. A... sollicite l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active sont, dans le cadre de l’instance en référé, irrecevables. 4. En second lieu, à supposer même que M. A... ait entendu demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 rejetant sa demande de versement du revenu de solidarité active, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2601894 présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocation familiales de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601894_20260323
TA7830 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2601894_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel