TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601920_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : * l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; * la décision l’expose à la perte de son emploi et de ses revenus ; * elle le place en situation irrégulière et le prive de droits sociaux et de sa liberté de circulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu’elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai imparti. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2601923 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 9h30. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a adressé à M. A... une convocation en préfecture afin de se voir remettre, le 13 février 2026, le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction correspondantes sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Mpiga Voua Ofounda. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes le 5 mars 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2601920_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel