TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 2×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601930_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 30 avril 2026, la société Café de Vil9 représentée par Me Poiré, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal n° 2026-0583 du 23 février 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son recours en annulation ; 2°) d’enjoindre à la commune de Fréjus de prendre toutes mesures utiles pour permettre la réouverture immédiate de l'établissement « Café de Vil9 », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : la fermeture administrative de trois mois d'un débit de boissons la prive de la totalité de son chiffre d'affaires pendant la période considérée, alors même que les charges fixes (loyer, salaires, charges sociales, abonnements, assurances, etc.) continuent de courir. Cette mesure met ainsi en péril la trésorerie de l'entreprise, menace sa pérennité et porte atteinte à la valeur patrimoniale du fonds et à la clientèle. Compte tenu de la structure de coûts d'un débit de boissons et de la dépendance du fonds à son exploitation continue, une fermeture de trois mois est de nature à compromettre la pérennité de l’activité ; l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable et l'absence de toute mesure graduée à l'égard du nouveau gérant combinée à la lourdeur de la sanction, révèle un défaut de proportion dans la démarche de l'autorité municipale, de nature à faire naître un doute sérieux sur la régularité de la procédure et de la légalité de l'arrêté de fermeture ; l'arrêté identifie l'établissement comme « Café de Vil9 », sis 231 avenue de Villeneuve, 83600 Fréjus. Or, il comporte une erreur d'adresse dans l'identification de l'établissement, laquelle est établie par le Kbis de l'établissement, révélatrice d'une imprécision sur l'objet même de la décision et sur la prise en compte exacte de la situation de l'établissement ; en imputant au nouveau gérant, sans distinction, des faits anciens survenus sous la gestion de son prédécesseur, et pour partie extérieurs à l'établissement, l'autorité municipale a commis une erreur de fait et d'imputabilité. cette fermeture administrative, qui porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre du requérant, n'est manifestement pas proportionnée aux nécessités de l'ordre public pour les raisons ci-dessus exposées. La durée de trois mois excède manifestement ce qui serait nécessaire pour prévenir d'éventuels troubles, de sorte que la mesure est disproportionnée ; la temporalité de l'arrêté, pris plusieurs mois après les faits retenus et à seulement trois semaines des élections municipales, étonne et révèle un détournement de pouvoir ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 avril 2026, la commune de Fréjus représentée par Me Lougraida-Dumas conclut rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Café de Vil9 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601919 par laquelle la société Café de Vil9 demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu : Les observations de Me Poiré pour la société Café de Vil9. Les observations de Me Lougraida-Dumas pour la commune de Fréjus Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de la société Café de Vil9. Sur les frais d’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Fréjus, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Café de Vil9 la somme de 1 200 euros sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Café de Vil9 est rejetée. Article 2 : La société Café de Vil9 versera à la commune de Fréjus la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Café de Vil9 et à la commune de Fréjus. Fait à Toulon, le 30 avril 2026. Le Vice-président, Juge des référés Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 mars 2026
DTA_2602374_20260304TA3323 mars 2026
ORTA_2601930_20260323TA772 avril 2026
ORTA_2601919_20260402TA768 avril 2026
DTA_2602046_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601930_20260430