TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601988_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026 et des pièces complémentaires produites à l’audience, M. B... A... représenté par Me Benahmed, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 refusant la prolongation de la validité de sa carte professionnelle d’agent de sécurité au-delà du 1er juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre au Conseil National des Activités Privées de Sécurité de lui délivrer provisoirement sa carte professionnelle dans l’attente du jugement au fond et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil National des Activités Privées de Sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le retrait de cette carte le prive ainsi de son unique source de revenus et le place dans une situation financière particulièrement précaire, caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ;
- la décision de rejet de carte professionnelle se fonde uniquement sur la présence de la condamnation du 27 Novembre 2024. Il a toujours disposé d’un casier judiciaire vierge, il est un ancien militaire de carrière, il a servi son pays sans réserve en mettant parfois sa vie en danger. Cette seule condamnation ne pourrait pas servir de prétexte pour lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle et mettre un terme de façon brutale à une situation professionnelle stable et durable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601995 par laquelle M. B... A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Benahmed pour M. B... A....
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B... A....
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Fait à Toulon, le 12 mai 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2601988_20260512