TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602008_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d’assortir l’injonction relative à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler prononcée par ordonnance n°2600077 du 12 février 2026 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026 à 9h18, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant sa demande de condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026 à 10h43, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Vu : l’ordonnance du juge des référés n°2600077 du 12 février 2026 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026, aucune des parties n’étant présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par mémoire enregistré le 11 mars 2026, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d’injonction sous astreinte. Il y a lieu d’en prendre acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... aux fins d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 16 mars 2026. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3816 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602008_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2602008_20260316
Données disponibles
- Texte intégral