TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2602034_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2026 ainsi que les 9, 11 et 12 février 2026, la société par actions simplifiées Actelios Solutions, représentée par Me Cassin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique lui a retiré l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de réexaminer ses capacités économiques et financières au 31 décembre 2025 ; 3°) d’enjoindre à la direction générale de l’énergie et du climat de ne pas opérer, à titre provisoire, le transfert de clients ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée menace, de manière immédiate, son équilibre financier, risquant de la conduire inévitablement à une liquidation judiciaire dans la mesure où depuis le 22 janvier 2026 elle est contrainte de cesser intégralement son activité, qu’elle est dans l’incapacité de générer le moindre chiffre d’affaires et est privée de l’intégralité de son fonds de commerce par disparition de tout client, que cette décision risque de conduire au licenciement de ses salariés, et qu’elle implique le transfert de sa clientèle à Electricité de France, en application de l’article R. 333-28 du code de l’énergie, qu’elle risque par conséquent de perdre définitivement son portefeuille de clients à compter de l’acception ou du rejet de l’offre de secours qui va être proposée par Electricité de France à ses clients ; que la décision contestée est susceptible d’entraîner la cessation des paiements de la société, qu’elle a d’ores-et-déjà entraîné la rupture de relations commerciales avec un prestataire bancaire et qu’elle porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts publics en cause liés à la libre concurrence, au libre choix du fournisseur d’électricité et à la protection des consommateurs. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle repose sur des conditions de retrait non prévues par la loi ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle repose sur une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses capacités économiques et financières et des manquements allégués à la protection des consommateurs ; - elle est disproportionnée aux manquements allégués ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 11 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la société requérante est privée uniquement d’une partie de son activité économique et qu’elle n’établit pas de ce fait être placée dans l’incapacité de générer le moindre chiffre d’affaires ; aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la société n’établit pas disposer des capacités financières suffisantes pour exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, notamment compte tenus de sa situation financière au 31 décembre 2025 ainsi que de la situation financière dégradée de la société Eco Smart Invest, son actionnaire majoritaire. Par deux mémoires, enregistrés les 11 février 2026 et 12 février 2026, la société requérante maintient ses conclusions et ajoute qu’elle dispose des capacités économiques et financières suffisantes dès lors que l’opération de recapitalisation opérée le 31 décembre 2025 représente un apport nouveau de trésorerie, qu’elle dispose de capitaux propres suffisants et que l’opération d’absorption de la société Eco Smart Invest, actionnaire majoritaire de la société requérante, par la société Amaya est de nature à écarter le motif tiré de la fragilité financière de la société Eco Smart Invest. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 22 janvier 2026, sous le n°2602033, par laquelle la société Actelios solutions demande l’annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l’énergie ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 10 février 2026, en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cassin, représentant la société Actelios qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et ajoute que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la procédure de recours à un fournisseur de secours prévue par l’article L. 333-3 du code de l’énergie a pour objet de pallier la défaillance des fournisseurs se trouvant notamment en liquidation judiciaire alors que la société Actelios ne fait l’objet d’aucune procédure collective, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et économique n’a pas examiné la situation de la société requérante après la recapitalisation opérée le 31 décembre 2025 et exigée par les services de la direction générale de l’énergie et du climat et qu’il n’a pas pris en compte l’absorption de la société Eco Smart Invest par la société Amaya ; - les observations de Mme B... et Mme A... représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui reprennent les conclusions et arguments du mémoire en défense. En application de l’article R.522-8 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 13 février 2026 à 11h00. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 13 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a retiré à la société Actelios Solutions l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Par la requête susvisée, la société Actelios Solutions, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au ministre de suspendre le transfert de clients et la fourniture par Electricité de France d’une offre de secours et de réexaminer ses capacités économiques et financières au 31 décembre 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : D’une part, aux termes de l’article L.333-1 du code de l’énergie : « I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative : 1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (…) L'autorisation est délivrée en fonction :1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III ». D’autre part, aux termes de l’article R.333-6 du code de l’énergie : « S'il constate que le comportement du titulaire de l'autorisation est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité par le titulaire d'une autorisation. Il peut fonder sa décision sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou par le médiateur national de l'énergie. / Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte et pour des volumes donnés. La mesure de suspension peut également, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats. / Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le titulaire d'une autorisation a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix ». Pour édicter les mesures de l’arrêté en litige, le ministre s’est fondé, ainsi qu’il ressort de la motivation de l’arrêté intégral notifié à la société requérante le 6 février 2026, sur le motif tiré de l’insuffisance des capacités financières de la société Actelios solutions, au regard des capacités nécessaires pour exercer l’activité de fournisseur d’électricité en application de l’article L. 333-1 du code de l’énergie. Dans son mémoire en défense, le ministre fait valoir que la société requérante ne justifie pas de capacités économiques et financières pour exercer son activité d’achat d’électricité pour revente dès lors qu’elle ne démontre pas que son activité génère une rentabilité opérationnelle, qu’elle n’établit pas être en capacité de faire face aux risques financiers liés à son exposition aux marchés de l’électricité, que l’opération de recapitalisation opérée au 31 décembre 2025 consiste pour la société requérante à seulement effacer ses pertes et non à opérer une injection de trésorerie en numéraire, que le rétablissement de capitaux propres positifs après le constat de capitaux propres négatifs n’implique pas pour autant que la société dispose des capacités financières suffisantes et que cette même opération de recapitalisation a fortement aggravé la situation financière déjà dégradée de la société Eco Smart Invest, actionnaire majoritaire de la société Actelios. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés en requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée du 13 janvier 2026. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Actelios est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Actelios et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Paris, le 26 février 2026. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA7526 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2602034_20260226
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