TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602049_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril, 3, 5 et 6 mai 2026, l’association Ligue contre la violence routière – Fédération nationale, l’association La Petite Cyclote et M. A... B... demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 9 février 2026 en tant que le président du conseil départemental de l’Eure a relevé à quatre-vingt-dix kilomètres par heure (90 km/h) la vitesse maximale autorisée sur certaines sections des routes départementales hors agglomération ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure de remettre en place les panneaux de limitation de vitesse à 80 km/h sur l’ensemble du réseau routier départemental dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- ils ont bien intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
-
l’exécution des arrêtés porte de manière suffisamment grave et immédiate atteinte à l’intérêt public que constitue le respect de la sécurité routière ;
-
elle porte en outre une atteinte grave et immédiate à la situation et aux intérêts que l’association Ligue contre la violence routière – Fédération nationale entend défendre et au nombre desquels figure le droit au respect de la vie rappelé à l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle que l’association La Petite Cyclote a pour objet de défendre et, s’agissant des intérêts propres de M. B..., à sa vie personnelle et professionnelle.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués dès lors que :
-
les arrêtés litigieux ont été précédés d’une étude d’accidentalité, présentant des lacunes, des erreurs de calcul et une insuffisance méthodologique, ne satisfaisant pas aux exigences prévues par les dispositions de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
-
ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
-
ils ne revêtent pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné ;
-
ils méconnaissent le droit à la vie, protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2026 et 6 mai 2026, le département de l’Eure, représenté par Me Lonqueue, conclut, au rejet de la requête et à ce que soit mis in solidum à la charge de la Fédération nationale Ligue contre la violence routière, l’association la petite Cyclote et M. B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
A titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
les requérants ne possèdent pas intérêt pour agir ;
ils ne produisent pas de copie de leur requête au fond en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
ils ne présentent pas d’éléments nouveaux par rapport à la précédente ordonnance rendue par le juge des référés.
A titre subsidiaire :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants, sur qui pèsent la charge de la preuve, ne font pas état d’une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts, à un intérêt qu’ils entendent défendre ou à un intérêt public ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2601431, par laquelle les requérants demandent l’annulation des arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les observations de M. C..., pour la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière et de M. B... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Lonqueue, pour le département de l’Eure qui confirme ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
L’association Ligue contre la violence routière - fédération nationale, l’association La petite Cyclote et M. A... B... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 9 février 2026 par lesquels le président du conseil départemental de l’Eure a relevé à quatre-vingt-dix kilomètres par heure (90 km/h) la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales hors agglomération et hors tronçons particuliers fixés par ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
Les incidences sur la sécurité routière d'une décision augmentant la vitesse maximale autorisée sur une voie routière doivent être appréciées notamment au regard du tracé de cette voie, de son environnement et des aménagements dont elle a fait l'objet.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des 324 arrêtés en litige en tant qu’ils portent relèvement de la vitesse maximale autorisée à 90km/h, les requérants font valoir que le relèvement de la vitesse maximale de 10km/h sur les routes départementales va en augmenter la dangerosité pour les cyclistes qui les empruntent. Afin de l’établir, ils font tout d’abord état de ce que les services de l’Etat ont, au cours de la réunion de la commission départementale de la sécurité routière du 19 novembre 2025, émis un avis défavorable ou réservé au relèvement de la vitesse maximale autorisée pour certains tronçons et versent ensuite aux débats les données de sécurité routière concernant le nombre d’accidents recensés dans le département de l'Eure, une étude de Santé Publique France sur « L’épidémiologie des accidents de vélo et stratégies de prévention pour les éviter » datée de 2019 et les statistiques figurant dans le bilan de l’observatoire national interministériel pour la sécurité routière, sans toutefois relier ces éléments, au demeurant très généraux, aux tronçons de routes départementales concernés, non désignés spécifiquement et dont la prétendue dangerosité est seulement alléguée. Ainsi, les différentes pièces produites par les requérants tout comme la critique qu’ils font de l’étude d’accidentalité du département de l’Eure dont ils déplorent les lacunes et l’insuffisance méthodologique ne permettent pas de déterminer le tracé de chaque voie en litige, ni même son environnement ou l'aménagement dont elle a fait, le cas échéant, l'objet, et, par conséquent, de mesurer les incidences sur la sécurité routière du relèvement de la vitesse maximale autorisé par les arrêtés en litige, ni d'établir, avec suffisamment de certitude et alors que ce relèvement ne présente pas un caractère généralisé et s’est, d’après les allégations non sérieusement contestées du département, accompagné d’une modification des règles de priorité aux carrefours les plus dangereux, une augmentation des dangers pour les cyclistes empruntant ces voies. De même, les différentes photographies produites au dossier tout comme le témoignage versé aux débats, qui ne sauraient, par leur objet, concerner que les routes départementales 70, 71, 133, 579 et 6155 auxquels ils se rapportent, ne permettent pas de décrire avec suffisamment de précision le tracé de ces voies à l’instar de celui des RD 81, 108, 113, 164, 313 mentionnées dans la requête introductive d’instance, ou leur environnement ni établir que ces voies ne disposeraient pas d’aménagements adaptés aux cyclistes. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public de sécurité routière invoqué, ni aux intérêts invoqués par La Ligue contre la violence routière – Fédération nationale et l’association La Petite Cyclote et à la situation de M. A... B.... Par suite, la condition d’urgence, qui n’est pas présumée, ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions du code de justice administrative précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d'examiner ni les fins de non-recevoir du département de l’Eure, ni l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ni pour le juge des référés de saisir, avant-dire-droit, pour avis le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 133-1 du code de justice administrative de la question des éléments de preuve susceptible d’être apportés pour justifier de l’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Ligue contre la violence routière – Fédération nationale et autres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Eure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Ligue contre la violence routière – Fédération nationale, l’association La Petite Cyclote et M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Eure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ligue contre la violence routière – Fédération nationale, représentante unique désignée en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au département de l’Eure.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 mars 2026
ORTA_2603432_20260319TA7611 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602049_20260511
TA6312 mai 2026
ORTA_2601431_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2602049_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel