TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602070_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A... B..., représenté par Me Maréchal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 25 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation provisoire de prolongation d’instruction d’une validité de six mois, avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2035 a été fabriquée. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. -la requête, enregistrée sous le numéro 2601991, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision implicite de rejet ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l’un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 16 mars 2026. La juge des référés, signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2602070_20260316