TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2602093_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2026 et par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer, sans délai, une carte professionnelle provisoire l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 3 février 2026, la décision du même jour renouvelant la carte professionnelle du requérant jusqu’au 3 février 2031. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. A... se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Vu : - la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2602075 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A... et, d’autre part, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 février 2026. Considérant ce qui suit : M. A... était titulaire d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité de sécurité privée, délivrée le 8 janvier 2021 et dont il soutient avoir demandé le renouvellement le 12 novembre 2025. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A... demande la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle. Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. A... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A... d’une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 6 février 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2602093_20260206
Données disponibles
- Texte intégral