TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602094_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2025 et le 15 avril 2026, M. B... A..., retenu au centre de rétention administrative de Nantes à la date de sa requête, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en ce qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de prendre l’arrêté contesté ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l’objet n’ont pas fait obstacle à la délivrance de titres de séjour depuis 2005 ; - il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelles et familiale ; En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - les observations de Me Hajji, substituant Me Bouzid, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 19. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 27 septembre 1986, est entré en France en 1999 sous couvert d’un visa long séjour, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par ses parents. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour au titre du regroupement familial, renouvelés jusqu’en 2024. En 2024, il s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de résident et délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 6 mai 2024 au 6 mai 2025. Par un arrêté du 15 octobre 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme C... D..., cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation pour signer notamment les décisions de la nature de celles contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A... en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... et le moyen doit par suite être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A... se prévaut de sa présence en France depuis près de vingt-six ans, étant entré en France à l’âge de treize ans dans le cadre d’un regroupement familial initié par ses parents, du fait que son père est français et sa mère détentrice d’une carte de résident valable jusqu’au 14 février 2034, qu’il leur apporte un soutien, étant leur seul enfant présent en France, ses frères et sœurs étant installés en Espagne, qu’il réside avec eux et que son appui leur est nécessaire notamment du fait de la maladie neurodégénérative de son père. Il se prévaut également de son couple avec une ressortissante française depuis 2021, avec laquelle il soutient qu’il a l’intention de se marier et qu’il s’occupe de ses enfants. Toutefois, les seules attestations peu circonstanciées et postérieures à l’arrêté contesté, établies par les parents du requérant et les fiches de paye de mai à août 2024 à l’adresse de ses parents ne sauraient suffire à établir les liens réguliers que M. A... entretiendrait avec eux, alors qu’il a été régulièrement placé en détention, en raison de condamnations cumulées s’élevant à près de sept années d’emprisonnement depuis 2004. Par ailleurs, l’attestation de la compagne de M. A..., postérieure à l’arrêté contesté et peu circonstanciée et la liste des parloirs mentionnant le nom de cette personne ne saurait suffire à attester de l’intensité de leurs liens. Egalement, M. A... ne produit que quatre bulletins de paye de mai à août 2024 pour attester de son insertion professionnelle. Enfin, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que M. A... représente une menace pour l’ordre public. Or il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de dix-sept condamnations depuis 2004, dont la dernière date du 17 octobre 2024, à raison de trois ans d’emprisonnement pour conduite sans permis en récidive, rébellion en récidive et violence sur agent de police avec arme ou menace d’une arme. Si le requérant se prévaut de la fiche pénale produite en défense pour soutenir que son comportement en détention a été exemplaire et fait valoir qu’il a bénéficié de deux réductions de peine, le préfet a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que compte tenu de la réitération des faits ayant donné lieu à condamnations, de leur gravité, impliquant des faits de violence sur agent de police et du caractère récent des dernières condamnations, le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public. Si l’arrêté attaqué mentionne de façon erronée que M. A... a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, cette erreur constitue une erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité comme sur le sens de la décision prise, dès lors qu’il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté contesté que le préfet a également mentionné la durée de la présence en France et les renouvellements successifs des titres de séjour de M. A.... Dans ces circonstances, et alors que le requérant n’atteste pas non plus avoir noué d’autres liens en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d’erreur d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation de l’intéressé et les moyens doivent par suite être écartés. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. » Il ressort des éléments évoqués au point 6 que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. A... en lui opposant que son comportement constituait une menace à l’ordre public, en refusant de renouveler son titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour ce motif. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de cette commission doit être écarté. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées mais non établies des décisions sur lesquelles elles se fondent respectivement. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La magistrate désignée, Pauline BERNARD Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2602094_20260415
Données disponibles
- Texte intégral