TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602064_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Boucher, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°A027/01/2026 du 16 janvier 2026 par lequel le sous-préfet de Saint-Nazaire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant gérant et associé unique d’une entreprise de terrassement, son activité professionnelle rend indispensable la conduite de véhicules, que ce soit pour se rendre sur les chantiers ou pour y conduire des engins spécifiques et qu’au surplus, il est père de deux jeunes enfants âgés de 4 ans et demi et de 10 mois et pourvoie aux frais de la vie courante de son foyer ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n°2602094 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes de son article L. 224-2 du code de la route : « I. -Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’urgence, M. B... soutient qu’étant gérant et associé unique d’une entreprise de terrassement, son activité professionnelle rend indispensable la conduite de véhicules et que son activité est nécessaire à l’entretien de son foyer. Cependant, le requérant ne justifie pas de la nécessité de disposer d’un véhicule pour son activité, alors que la sanction a été prise en vue de préserver la sécurité des autres conducteurs et usagers de la route au motif qu'il a, sur la commune de Paimboeuf, le 15 janvier 2026, étant conducteur d’un véhicule, refusé de s’arrêter alors que les gendarmes circulaient derrière lui et avaient enclenché leurs avertisseurs sonores et lumineux afin de le contrôler. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au sous-préfet de Saint-Nazaire. Fait à Nantes, le 6 février 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602064_20260206
TA4515 avril 2026
DTA_2602094_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2602064_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel