TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2602193_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Morancé (69480), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 19 février 2026 sous le n° 2602193. La commune de Morancé demande, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d’une part, d’examiner un immeuble situé au croisement de la route de Charnay et du chemin de la Chapelle – Hameau de la Chapelle à Morancé (69480), parcelle cadastrale C 599, propriété de Mme C... A... née D..., qui présente un risque pour la sécurité publique et celles des tiers, d’autre part, de dresser constat de l’état de ce bâtiment ainsi que celui des bâtiments mitoyens le cas échéant, en outre, de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. Après avoir examiné la requête et vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - et le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. » 2. L'expertise demandée par la commune de Morancé entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B... E..., demeurant 124 rue du Luminaire à Haute-Rivoire (69610), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Morancé et la propriétaire, et dans les meilleurs délais suivant sa nomination : - d’examiner l’immeuble situé au croisement de la route de Charnay et du chemin de la Chapelle – Hameau de la Chapelle à Morancé (69480), parcelle cadastrale C 599, - de dresser constat de l’état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent, - et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le vendredi 27 février 2026 à partir de 10h et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 6 mars 2026. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la maire de Morancé et au propriétaire, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morancé, à Mme C... A... née D..., et à M. B... E.... Prononcée le 19 février 2026. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2602193_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel