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TA76 · POLE URGENCES — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602207_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2602177 du 14 avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal le dossier de la requête, enregistrée le 8 avril 2026, de M. B..., en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par cette requête, enregistrée le 15 avril 2026 au tribunal administratif de Rouen sous le n° 2602207, M. B..., représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La décision lui refusant un délai de départ volontaire : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 : - le rapport de M. Armand, magistrat désigné ; - et les observations de Me Berradia, représentant M. B... , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant gabonais né le 26 février 1999, est entré régulièrement en France le 1er décembre 2020 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour étudiant valable du 23 novembre 2020 au 23 novembre 2021. Le 1er février 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour en qualité d’étudiant, qui a été classée sans suite. L’intéressé a fait l’objet, le 18 avril 2023, d’un arrêté du préfet du Val d’Oise portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 7 avril 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D... C..., adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a consentie le préfet de ce département par arrêté du 26 mars 2026, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, il est suffisamment motivé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour étudiant. Il est célibataire et sans enfant et ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’effectivité des liens qu’il entretient avec son frère, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il a été condamné, le 31 décembre 2024, par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée. 7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et ne justifie donc pas de garanties de représentation. Cette circonstance suffit à regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne qu’être écartée. 10. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. Sur la décision portant interdiction de retour : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne qu’être écartée. 12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMANDLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2602207_20260430
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