TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602226_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 23 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rectifier les résultats des élections communautaires organisées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Suliac, en retirant Mme D... A... de la liste des conseillers communautaires élus au conseil de « Saint-Malo agglomération - communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo ». Il soutient que Mme A... était candidate supplémentaire sur la liste ayant remporté ces élections de sorte que, compte tenu des dispositions du 1° de l’article L. 273-9 du code électoral, elle ne pouvait pas être proclamée élue au sein de ce conseil communautaire. La clôture de l’instruction est intervenue le 24 avril 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Des élections municipales et communautaires se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Suliac, située dans le département d’Ille-et-Vilaine. Cette commune est membre de « Saint-Malo agglomération - communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo ». Ont été proclamés élus au sein de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale, M. C... B... et Mme D... A.... Le préfet d’Ille-et-Vilaine défère les résultats de ces élections communautaires en demandant au tribunal d’annuler l’élection de Mme A.... 2. Aux termes de l’article L. 273-3 du code électoral : « (…) les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci (…) ». Selon l’article L. 273-6 du même code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants (…) des communautés d'agglomération (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) » Le premier alinéa de l’article L. 273-8 de ce code dispose : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». L’article L. 273-9 de ce même code énonce : « I. - (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) » 3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9 ». 4. Il résulte de ces dispositions que dans les communes représentées par moins de cinq conseillers communautaires, chaque liste doit comporter un candidat de plus que le nombre de sièges à pourvoir mais que les candidats sont proclamés élus dans la limite de ce nombre, un candidat supplémentaire n’étant susceptible d’être appelé à siéger au sein du conseil communautaire qu’en cas de vacance du siège ou de l’un des sièges attribués à la commune. 5. Aux termes du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (…), le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (…) ». 6. Par un arrêté du 16 octobre 2025 pris en application de ces dispositions, le préfet d’Ille-et-Vilaine a constaté que la commune de Saint-Suliac disposait d’un siège au conseil de la communauté d’agglomération « du Pays de Saint-Malo – Saint-Malo agglomération ». Or, il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamée élue Mme D... A..., candidate supplémentaire à l’élection communautaire sur la liste conduite par M. C... B..., et à demander, par suite, l’annulation de son élection au conseil de la communauté d’agglomération « du Pays de Saint-Malo – Saint-Malo agglomération ». D É C I D E : Article 1er : L’élection de Mme D... A... au conseil de la communauté d’agglomération « du Pays de Saint-Malo – Saint-Malo agglomération » est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Mme D... A.... Une copie en sera adressée à la communauté d’agglomération « du Pays de Saint-Malo – Saint-Malo agglomération », à la commune de Saint-Suliac et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président-rapporteur, Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère, Mme Catherine René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Le président-rapporteur, signé D. Labouysse L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, signé V. Doisneau-Herry La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4530 avril 2026
DTA_2602227_20260430TA3511 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602226_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602226_20260511