TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602260_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2602260 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B..., dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 22 avril 2026. Par des observations, enregistrées le 24 avril 2026, M. B..., représenté par Me Paquet, demande d’augmenter le taux de l’astreinte prononcée au motif que l’ordonnance n’a pas été exécutée en ce qu’elle enjoignait à délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions du 21 avril 2026, la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. B... au séjour après avoir notamment examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de nouveau obligé l’intéressé à quitter le territoire français. Quel que soit l’éventuel litige distinct qui pourrait naitre du fait de ces décisions, l’autorité administrative a exécuté l’injonction sous astreinte tendant à réexaminer la situation du requérant prononcée par l’ordonnance du 12 mars 2026. Ces décisions, qui constituent un élément nouveau, font nécessairement obstacle à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux de l’astreinte prononcée par cette ordonnance, ni de procéder à la liquidation de celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 12 mars 2026. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 28 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602260_20260428
TA7630 avril 2026
DTA_2602260_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2602260_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel