TA76POLE URGENCESPOLE URGENCESCitée 2×
TA76 · POLE URGENCES — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602260_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. C... A..., représenté par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, pour une durée d’un an, l’interdiction de retour dont il fait l’objet ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme B..., - les observations de Me Yousfi, représentant M. A..., qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant tunisien né le 20 janvier 2001, déclare être entré sur le territoire français au mois de septembre 2022. Par un arrêté du 8 juillet 2024, M. A... a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris une décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A... pour une durée d’un an. Le 8 avril 2026, M. A... a été contrôlé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et 7non-respect d’une assignation à résidence. Par un arrêté du 9 avril 2026, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A... fait l’objet. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, par arrêté n° 26-010 du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 mars 2026, Mme E... D..., adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, notamment les décisions relatives à l’éloignement des étrangers et à l’interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français. Entre nécessairement dans cette catégorie la décision par laquelle l’autorité administrative décide de prolonger une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée à son encontre. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été auditionné par les forces de police du Havre le 8 avril 2026, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, audition durant laquelle il a été informé de l’éventualité d’une mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. S’il n’a pas été informé de l’éventualité d’une mesure de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français au cours de cette audition, il a cependant pu présenter ses observations sur l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, et notamment sa relation, depuis le 11 novembre 2025, avec une ressortissante française. Il a également reconnu être en situation irrégulière. En outre, il n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêché de présenter des éléments qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet relatifs à la mesure de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, alors qu’il n’ignorait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français pouvant être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ». Selon l’article L. 612-11 du même code : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai (…). ». L’arrêté attaqué rappelle que M. A... a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il n’a pas exécutée et s’est maintenu irrégulièrement en France sans régulariser sa situation administrative. Il précise également que la présence de son père en France ne lui confère pas un droit automatique au séjour, qu’il indique travailler comme livreur et avoir une relation avec une ressortissante française sans en apporter la preuve et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il cite également les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. S’il ne vise ni ne cite l’article L. 612-10 de ce code, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué qu’il fait application des critères énumérés par ces dispositions, et notamment de la durée de la présence en France de M. A... et de sa vie privée et familiale, pour fixer la durée de l’interdiction de retour attaquée. Il explicite ainsi suffisamment les motifs de droit et de fait ayant conduit le préfet à interdire à M. A... de retourner en France pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet d’un arrêté du 8 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai qui lui a été régulièrement notifié le même jour et qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime était ainsi tenu d’édicter une interdiction de retour à son encontre en vertu de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de la présence de son père sur le territoire français et de sa relation avec une ressortissante française, relation, au demeurant, très récente depuis le mois de novembre 2025, M. A... n’établit cependant pas avoir des liens privés et familiaux anciens en France, où il est entré en 2022 ni être dépourvu de toute attache en Tunisie où il a vécu au-moins jusqu’à l’âge de 21 ans selon ses déclarations. En outre, bien qu’il indique exercer un emploi en tant que livreur, il ne justifie, au regard des pièces du dossier, d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Ainsi qu’il est dit au point précédent, il s’est maintenu irrégulièrement en France malgré l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le 8 juillet 2024. Il n’est pas contesté que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée, dont la durée est limitée à un an, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Eu égard à ce qui est dit au point 9, en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A..., le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent également être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : M. A... est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente, Signé : C. B... La greffière, Signé : A. TELLIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 février 2026
DTA_2602262_20260205TA6928 avril 2026
DTA_2602260_20260428TA7630 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602260_20260430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2602260_20260430
Données disponibles
- Texte intégral