TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602461_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me El Ide, demande au juge des référés : 1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’une carte de résident valable dix ans et de la délivrance d’une simple autorisation provisoire de séjour valable trois mois, le plaçant dans une situation de grande précarité relationnelle, financière, professionnelle et familiale ; - l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son signataire, en deuxième lieu, de l’insuffisance de sa motivation, en troisième lieu, de l’erreur de droit résultant de l’absence d’examen particulier de sa situation, en quatrième lieu, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cinquième lieu, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sixième lieu, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de son droit au renouvellement de sa carte de résident résultant des articles L. 433-2, L. 432-3 et L. 423-10 du code précité, en septième lieu, de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en huitième lieu, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant compte tenu de la présence en France de trois de ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la délivrance au requérant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2602460, enregistrée le 19 avril 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision du 6 mars 2026. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la convention entre la République française et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me El Ide, représentant M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 46. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 13 septembre 1966, est entré en France en juin 1969. Il a obtenu une carte de résident valable dix ans soit, en dernier lieu, jusqu’au 11 septembre 2025. Il a formé le 26 mai 2025 une demande de renouvellement de cette carte. Le préfet d’Eure-et-Loir a pris, le 6 mars 2026, une décision portant refus de renouvellement de la carte de résident et délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. M. A..., qui a sollicité l’annulation de cette décision par une requête enregistrée sous le n° 2602460, demande dans la présente instance au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en prononcer la suspension de l’exécution. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A..., qui conteste le refus de renouvellement régulièrement sollicité du titre de séjour dont il disposait jusqu’au 11 septembre 2025, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En l’espèce, si le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable trois mois l’autorisant à travailler, cette circonstance n’est pas de nature, compte tenu de la précarité de cette autorisation, à renverser cette présomption. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie. En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A... soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, notamment, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation au regard de son droit au renouvellement de sa carte de résident résultant des articles L. 433-2, L. 432-3 et L. 423-10 du même code. Ces moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposé par l’arrêté litigieux du 6 mars 2026. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A... implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond, sans qu’il soit besoin en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte. Les frais de l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que réclame M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : L’exécution de la décision du 6 mars 2026 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A..., est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A..., dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet d’Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 6 mai 2026. Le juge des référés, Denis C... La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2602461_20260506
Données disponibles
- Texte intégral