TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602478_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2026 et le 4 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, notamment au regard de sa vie privée et familiale, et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à la prise d’une décision par le préfet, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l’urgence est établie, dès lors que le retrait de sa carte de séjour a des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 3 février 2026, date d’expiration de son titre de séjour ; qu’en outre, il est le père d’un enfant mineur et sa femme est enceinte. - Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision sur l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique à l’étranger titulaire d’une carte de résident alors qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle - elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier. Vu : - la requête n° 2600609 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 mars 2026 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations orales de Me Peteytas, représentant M. B..., présent, qui a confirmé ses conclusions, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B.... Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant sri-lankais, né le 11 juillet 1991 à Point Pedro au Sri-Lanka, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2010. Il a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « entrepreneur » valable du 4 février 2022 au 3 février 2026, qui a été retirée par le préfet du Val-d’Oise par un arrêté du 27 août 2025. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. 4. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant justifie que cette perte a nécessairement des conséquences importantes sur sa situation. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat. 5. En l’état de l’instruction, le moyen tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de titre de séjour de M. B... jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. 6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». 8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré le titre de séjour de M. B... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 16 avril 2026. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2602478_20260416
Données disponibles
- Texte intégral