TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600609_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour de son frère, B... C.... Par un courrier du 6 février 2026, M. C... a été invité à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 3. En dépit de la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressé par le greffe du tribunal, par lettre recommandée du 6 février 2026, dont il a accusé réception le 9 février 2026, M. C... n’a pas produit, à ce jour, la décision attaquée ou, à défaut, une demande de communication de la décision adressée aux services de la préfecture, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres conditions de recevabilité notamment l’intérêt pour agir. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Paris, le 21 avril 2026. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600609_20260421