TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602726_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 avril 2026, la société nouvelle d’exploitation de la laiterie de Kerguillet, représentée par Me A... Houssineau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 de la contrôleuse de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) de la direction départementale de la protection des populations (DDPM) du Morbihan en ce qu’elle lui enjoint de modifier la composition des produits qu’elle commercialise sous la dénomination « kéfir » ou, à défaut, de modifier la dénomination de ces produits ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Sur l’urgence : - les ventes des produits « kéfir », qu’elle commercialise depuis 27 ans et qui représentent un tiers de son activité, sont essentielles pour la pérennité de l’entreprise et des emplois ; - la vente des produits « kéfir » s’est élevée à 2 150 551 euros hors taxe au cours de l’exercice clos le 31 mars 2026, pour un chiffre d’affaires global de 6 542 296 euros, avec un taux de marge brute de 48 % ; - l’arrêt des ventes de kéfir aurait des incidences sur la filière locale de lait, en ce qu’elle consomme 1 168 352 litres de lait par an pour la production de ces produits ; - elle serait exposée à de lourdes pénalités contractuelles si elle ne pouvait tenir ses engagements de vente de kéfir pour l’année 2026, auprès des réseaux Biocoop et La Vie Claire, ses principaux clients ; - une modification de dénomination conduira inévitablement à un déférencement du produit chez les distributeurs et à une perte de marge de l’ordre d’un million d’euros et impose également de revoir l’ensemble des supports de vente et de communication, ce qui représente un coût économique lourd ; - l’interdiction qui lui est faite de commercialiser ses produits sous la dénomination kéfir crée un désavantage concurrentiel indéniable, alors que sont commercialisés sur le marché français des kéfirs doux allemands ne contenant pas de levure ; - sur le segment du kéfir de lait en bouteille, aucun des principaux acteurs ne fabrique les produits commercialisés en France ; - l’intégration de levures dans les produits en litige s’apparente au développement d’un nouveau produit, ce qui nécessite de maîtriser tant les risques microbiologiques associés que l’émission de gaz lors de la production ; - Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle a été signée par un agent dont il n’est pas justifié qu’il était compétent pour prononcer une décision individuelle de cette nature ; - elle est dépourvue de base légale, en ce qu’elle se fonde sur la norme CXS 243-2003, norme issue du Codex Alimentarius, lequel est constitué de références internationales volontaires pour faciliter le commerce et protéger la santé mais qui n’est pas directement applicable en droit interne sans transposition par l’Union européenne ou par le législateur national, et sur le décret n°88-1203 du 30 décembre 1998 lequel ne fait pourtant nullement référence à la dénomination Kéfir ; - le produit qu’elle commercialise est conforme à la définition que le dictionnaire Le Robert donne du kéfir, s’agissant d’une boisson gazeuse et acidulée, issue de la fermentation de probiotiques dans du lait ou de l’eau, ainsi qu’à la définition du dictionnaire Larousse ; - aucune texte français, législatif ou réglementaire, n’a incorporé la norme Codex CXS 243-2003 pour ériger en condition contraignante la présence de levures dans tout produit portant la dénomination « kéfir » ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation, en ce que l’utilisation de la dénomination « Kéfir doux » assortie d’une mention claire du type « lait fermenté sans levures » suffirait à éviter toute confusion pour le consommateur ; - il est paradoxal d’accepter sur le marché français, au nom de la reconnaissance mutuelle du règlement (UE) 2019/515, des kéfirs doux de pays voisins, tout en refusant à un opérateur français d’utiliser la même dénomination, alors même qu’il n’existe aucune disposition française relative au kéfir ou à l’application de la norme Codex en droit interne ; - l’interdiction qui lui est faite d’utiliser la dénomination « kéfir doux » instaure une distorsion de concurrence et une rupture d’égalité sur un même marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision contestée a été prise par une contrôleuse de deuxième classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, affectée au service CCRF de la DDPP du Morbihan depuis le 1er septembre 2022, régulièrement habilitée en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la consommation ; - le kéfir est défini, selon le dictionnaire en ligne lerobert.com, comme « une boisson gazeuse et acidulée, issue de la fermentation de probiotiques dans du lait (…) Grains de kéfir, formés d’un agrégat de levures et de bactéries. » ; - le kéfir est un produit qui, en tant que lait fermenté, est soumis aux dispositions de l’article 1er du décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988 ; - l’absence de levures caractéristiques du kéfir dans un lait fermenté vendu comme tel constitue une tromperie au sens de l’article L. 441-1 du code de la consommation ; - la réglementation nationale relative aux laits fermentés et au yaourt ou yoghourt est complétée par l’article 78 et l’annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, précisant que la dénomination « kéfir » est réservée aux produits laitiers ; - en l’absence de texte national ou européen détaillant la composition réglementaire du kéfir, il est nécessaire de se référer à la norme internationale de commercialisation, la norme CXS 243-2003 du Codex Alimentarius ; - un produit laitier ne peut s’appeler kéfir que s’il respecte la norme de commercialisation réglementaire qui le définit ; - le point 2.1 de la norme CXS 243-2003 issue du Codex Alimentarius présente la définition d’un lait fermenté et précise les types de microorganismes qui doivent être mis en œuvre dans la fabrication du kéfir ; - le produit fabriqué par la société requérante, qui ne contient pas les levures spécifiques du kéfir, ne peut donc être dénommé « kéfir » au regard de la réglementation applicable ; - la pratique consistant à vendre un lait fermenté sous la dénomination « kéfir » alors qu’il n’en est pas, constitue une infraction à l’article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant les informations sur les denrées alimentaires ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n’entache la décision refusant de faire droit à la demande subsidiaire de la société requérante quant à la faculté de nommer son produit « kéfir doux », dès lors que les produits commercialisés sous cette dénomination sur le territoire national sont d’origine allemande et bénéficient du principe de reconnaissance mutuelle défini par le règlement (UE) n° 2019-515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 en vertu des critères qu’il fixe ; - la société requérante n’établit pas que la demande de mise en conformité dans un délai raisonnable qui lui a été notifiée, porte atteinte de manière grave, immédiate et irréversible à la pérennité de l’entreprise et à son image ; - le risque de déréférencement allégué de son produit n’interviendrait que dans l’hypothèse où la société requérante choisirait de ne pas intégrer les levures spécifiques du kéfir dans ses recettes ; - les autres opérateurs du marché font apparaître des levures spécifiques du kéfir dans la liste des ingrédients mis en œuvre, ce qui démontre qu’il est possible d’élaborer un kéfir répondant aux exigences réglementaires. Vu : - la requête n° 2602725 enregistrée le 8 avril 2026 par laquelle la société nouvelle d’exploitation de la laiterie de Kerguillet demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 de la contrôleuse de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la DDPM du Morbihan portant injonction de modifier la composition des produits qu’elle commercialise sous la dénomination « kéfir » ou, à défaut, de modifier la dénomination de ces produits ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre ; - le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; - le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; - le code de la consommation ; - le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - le décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au yaourt ou yoghourt ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2026 : - le rapport de Mme Thalabard, - les observations de Me Houssineau, représentant la société nouvelle d’exploitation de la laiterie de Kerguillet, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe et qui souligne que le produit litigieux est commercialisé par la société requérante depuis 1999, qu’il représente depuis longtemps l’un de ses produits phares, constituant l’essentiel de son chiffre d’affaires, d’autant que sa marge brute est de 48 %, qu’il y a manifestement urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, compte tenu de ses incidences financières pour la société comme pour la filière laitière du secteur, de ses conséquences pour l’activité de la société, en termes d’emplois mais également de commercialisation ou de packaging du produit, que l’introduction de levures suppose d’intégrer des doses telles que la recette du produit s’en trouve totalement modifiée, que cette modification de la composition du produit n’est pas envisageable au regard de ses risques bactériologiques dans un cadre industriel, qu’il n’existe pas d’exemples actuellement sur le marché de kéfir comportant de telles levures, les autres marques produisant du kéfir n’en utilisant jamais à hauteur de la norme fixée par le Codex Alimentarius et le plus souvent, indiquant utiliser de telles levures à tort, que le Codex Alimentarius constitue une norme internationale de référence, d’application volontaire, qui n’a pas été transposée en droit interne, que le règlement européen du 17 décembre 2013 se borne à fixer des normes de commercialisation, lesquelles pour le kéfir sont réservées aux produits laitiers, qu’il existe donc un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est dépourvue de base légale. Ni le préfet du Morbihan, ni le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département du Morbihan n’était présent ou représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Fondée en 1920, la société nouvelle d’exploitation de la laiterie de Kerguillet, dite laiterie de Kerguillet, dont le siège social est situé à Plouay (Morbihan), exerce une activité de collecte et de transformation de lait biologique, issu d’exploitations agricoles partenaires implantées dans un rayon de 80 kilomètres. Après une visite sur place effectuée le 6 octobre 2025, le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (SCCRF) de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Morbihan a, par courrier du 26 novembre 2025, notifié à la laiterie de Kerguillet une mesure de police administrative portant injonction, dans un délai de cinq mois, d’une part, de modifier la composition du produit commercialisé sous la dénomination « kéfir » ou d’en modifier la dénomination et, d’autre part, de corriger les étiquetages de vente de produits afin qu’ils soient conformes aux exigences réglementaires et de mettre à jour les fiches techniques de ces produits. Par courrier du 9 février 2026, la DDPP du Morbihan a rejeté le recours gracieux formé par la laiterie de Kerguillet aux fins de maintien de la dénomination « kéfir » sur le produit qu’elle commercialise ou de son remplacement par la dénomination « kéfir doux », tout en lui accordant un allongement du délai de mise en conformité, lequel a été porté à dix mois et expire donc le 1er octobre 2026. La laiterie de Kerguillet a saisi le tribunal d’un recours en annulation dirigé contre la décision du 26 novembre 2025 de la DDPP du Morbihan en tant qu’elle lui enjoint de modifier la composition de ses produits dénommés « kéfir » en ajoutant des levures spécifiques du kéfir ou d’en modifier la dénomination. Dans l’attente du jugement de ce recours par une formation collégiale du tribunal, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En ce qui concerne l’urgence : 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la laiterie de Kerguillet expose que les ventes du produit, qu’elle commercialise, depuis 1999, sous la dénomination « kéfir », sont essentielles pour sa survie, ce produit constituant un tiers de son activité. Elle produit en ce sens une attestation datée du 7 avril 2026 de son expert-comptable selon laquelle d’une part, le montant du chiffre d’affaires réalisé par la vente de produits référencés « kéfir » s’élève à la somme de 2 150 551 euros hors taxe, pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, pour un montant global de chiffres d’affaires de 6 542 296 euros hors taxe et d’autre part, la quantité de lait consommée pour la production de produits référencés « kéfir » représente un volume de 1 168 352 litres pour cette même période. La société requérante ajoute qu’eu égard aux conventions signées notamment avec les réseaux Biocoop et La Vie Claire, qu’elle produit, elle s’expose à de lourdes pénalités en cas de manquements à ses engagements contractuels dans la fourniture des produits dénommés « kéfir ». Elle fait, en outre, valoir qu’un changement de dénomination nécessite de revoir l’ensemble des supports de vente et de communication, notamment le packaging, les catalogues et les fiches produits, ce qui représente un coût économique important, d’autant qu’elle ne dispose pas d’un service marketing ou de communication interne. Enfin, elle soutient, sans être contestée par l’administration, que l’ajout de levures dans les produits litigieux correspond au développement d’un nouveau produit, qui suppose de maîtriser tant le risque microbiologique associé que l’émission de gaz lors de la production, ce qui n’est pas réaliste au regard de la taille de sa structure comptant trente salariés, dont deux responsables de production et une responsable de qualité, mais dépourvue de service recherche et développement. Au regard de ces éléments, tenant à sa situation propre, à celle de ses employés et de ses partenaires commerciaux, la laiterie de Kerguillet justifie suffisamment que la décision contestée du 25 novembre 2026 préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et commerciaux, pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. D’une part, aux termes de l’article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés agricoles : « 1. Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l’annexe VII s’appliquent aux secteurs ou aux produits suivants : / (…) c) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine (…) / 2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l’annexe VII ne peuvent être utilisées dans l’Union que pour la commercialisation d’un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe. / 3. La commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l’annexe VI. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d’une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d’innovation. (…) ». Selon l’annexe VII de ce règlement, en sa partie III relative au lait et produits laitiers : « (…) 2. Aux fins de la présente annexe, on entend par « produits laitiers », les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait. / Sont réservés uniquement aux produits laitiers : / a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation. / (…) ii) crème, / (…) viii) fromage / ix) yoghourt / x) kéfir / (…) b) les dénominations au sens de l’article 5 de la directive 2000/13/Ce ou de l’article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011 effectivement utilisées pour les produits laitiers. / 3. La dénomination « lait » et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit. / (…) 5. Les dénominations visées aux points 1,2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés. / Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l’usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit. (…) ». 6. En outre, aux termes de l’article 1er du décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au yaourt ou yoghourt : « La dénomination "lait fermenté" est réservée au produit laitier préparé avec des laits écrémés ou non ou des laits concentrés ou en poudre écrémés ou non, enrichis ou non de constituants du lait, ayant subi un traitement thermique au moins équivalent à la pasteurisation, ensemencés avec des microorganismes appartenant à l'espèce ou aux espèces caractéristiques de chaque produit. / La coagulation des laits fermentés ne doit pas être obtenue par d'autres moyens que ceux qui résultent de l'activité des microorganismes utilisés. / La quantité d'acide lactique libre qu'ils contiennent ne doit pas être inférieure à 0,6 gramme pour 100 grammes lors de la vente au consommateur et la teneur en matière protéique rapportée à la partie lactée ne doit pas être inférieure à celle d'un lait normal. / Les laits fermentés doivent être maintenus jusqu'à la vente au consommateur à une température susceptible d'éviter leur altération et qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. ». 7. D’autre part, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « Pratiques loyales en matière d’information - 1. Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment : / a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée ; / b) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu’elle ne possède pas ; (…) ». 8. Enfin, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la consommation : « Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : / 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises (…) ». Aux termes de l’article L. 454-1 du même code : « La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros. ». 9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constatation dressé par la contrôleuse de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s’est rendue le 6 octobre 2025 dans les locaux de la Laiterie de Kerguillet, que pour les produits contrôlés, soit le kéfir nature bio 1 litre, le kéfir à la framboise bio 250 millilitre (ml), le kéfir à la mangue bio 250 ml et le kéfir à la vanille bio 250 ml, il a été relevé une incohérence entre les recettes mises en œuvre et la réglementation applicable, notamment en ce que ces produits, fabriqués à partir d’une culture de ferments lactiques, ne contenaient pas de levures. Au regard de ces constatations, la contrôleuse de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a, par la décision contestée du 26 novembre 2025, fait injonction à la laiterie de Kerguillet de modifier la composition des produits portant la dénomination « kéfir », par ajout des levures spécifiques du kéfir, ou, à défaut, de modifier la dénomination de ces produits. Toutefois, ni les dispositions citées au point 5 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, qui réservent l’appellation « kéfir » aux produits laitiers, ni les dispositions citées au point 6 du décret du 30 décembre 1988 qui réservent la dénomination « lait fermenté » aux produits laitiers ensemencés avec des microorganismes des espèces caractéristiques du produit, ne prévoient d’obligations s’agissant de la nature et de la quantité des espèces de microorganismes à intégrer aux produits portant la dénomination « kéfir ». Si la norme internationale CXS 243-2003 issue du Codex Alimentarius précise que le kéfir est un lait fermenté caractérisé par l’utilisation d’un « levain préparé à partir de grains de kéfir, lactobacillus kefiri, espèces des genres Leuconostoc, Lactococcus et Acetobacter proliférant dans une relation spécifique étroite. Les grains de Kéfir constituent à la fois des levures de fermentation au lactose (Kluyveromyces marxianus) et des levures sans fermentation au lactose (Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae et Saccharomyces exiguus) », celle-ci ne produit pas d’effet direct à l’égard d’autres personnes que l’Etat dans l’ordre juridique interne et ne saurait donc être invoquée par l’administration pour fonder l’injonction faite à la laiterie de Kerguillet. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce qu’elle enjoint à la laiterie de Kerguillet de modifier la composition de ses produits référencés « kéfir » ou leur dénomination. 10. Au surplus, aux termes de l’article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. (…) ». Selon l’article 4 du décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : « Les fonctionnaires régis par le présent titre participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'exercice des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. / A ce titre, ils conduisent notamment des opérations de contrôle et de constatation des infractions. Ils peuvent également participer à des missions d'inspection et exercer des fonctions d'enquête et d'information. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à compétence nationale dont ils relèvent. ». 11. En se bornant à produire un arrêté du 6 février 2025 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, portant avancement au cinquième échelon du grade de contrôleuse de deuxième classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Mme A... B..., le préfet du Morbihan n’établit pas que celle-ci était régulièrement habilitée à mener l’opération de contrôle concernant les produits commercialisés par la laiterie de Kerguillet puis à prononcer l’injonction en litige. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 en litige, en tant qu’elle fait injonction à la laiterie de Kerguillet de modifier la composition de ses produits référencés « kéfir » ou leur dénomination. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la laiterie de Kerguillet et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 26 novembre 2026 de la contrôleuse de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) de la direction départementale de la protection des populations (DDPM) du Morbihan, en ce qu’elle enjoint à la laiterie de Kerguillet de modifier la composition de ses produits référencés « kéfir » ou, à défaut, de modifier leur dénomination, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : L’Etat versera à la société nouvelle d’exploitation de la laiterie de Kerguillet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société nouvelle d’exploitation de la laiterie de Kerguillet et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan et à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité de Bretagne. Fait à Rennes, le 6 mai 2026. La juge des référés, signé M. ThalabardLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2602726_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602726_20260506