TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602783_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mars et 7 avril 2026, M. A... E... B..., représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; 2°) d’annuler la décision du 15 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Douai, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ; 3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’une erreur de droit ; - est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ; et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. B..., qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la signature apposée sur l’acte attaqué n’est pas régulière et ne permet pas de s’assurer que son auteur soit effectivement l’agent dont la signature figure sur l’acte ; - les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ; - M. B... étant absent. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant togolais né le 21 octobre 1983, déclare être entré en France le 1er mars 2020 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires grecques d’Abuja, qui était valable du 22 février au 22 mars 2020 et qui autorisait son séjour en Grèce pour une durée de 30 jours. Le 1er décembre 2020, il a formulé une demande de protection internationale qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 septembre 2022. Le 19 octobre 2023, M. B... a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Togo assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictées par le préfet du Nord. Il a été interpellé le 14 mars 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Turin à Lille, à la gare Lille Europe, à 22h05. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il ait été constaté qu’il n’avait formulé aucune demande de délivrance d’un titre de séjour depuis le rejet de sa demande d’asile et qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Douai, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B... sollicite l’annulation de cette décision du 15 mars 2026. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». L’article L. 212-3 du même code dispose que : « Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ». En l’espèce, la décision attaquée ne comporte ni signature électronique, ni signature manuscrite de son auteur, mais une simple image ou scan de la signature de M. D... C..., sous-préfet de Dunkerque, dont rien ne garantit qu’il ait lui-même procédé à son apposition. La décision est donc entachée d’un vice de forme. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B..., à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2026, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Douai, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : M. B... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a assigné M. B... à résidence dans la commune et l’arrondissement de Douai, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, est annulée. Article 2 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E... B..., à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2602783_20260413