TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 3ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602804_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. D... C..., représenté par Me B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination d’une interdiction judiciaire du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2601071 du 29 janvier 2026 ; - la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le jugement judiciaire n’était pas définitif. Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 2 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par un jugement du 29 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 20 janvier 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel M. C... serait éloigné en application d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français, au motif que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 25 mars 2022 qui a prononcé cette peine n’était pas exécutoire. Par l’arrêté attaqué du 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a repris la même décision que celle annulée par le jugement du 29 janvier 2026, au motif que si cette décision avait été annulée, seul le juge de la rétention serait compétent pour apprécier les conditions de notification d’un jugement prononçant une interdiction judiciaire du territoire. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Eu égard au caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire du jugement du 29 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait reprendre un acte identique à celui qui avait été annulé, nonobstant la circonstance qu’il a fait appel de ce jugement. Par suite, l’arrêté du 18 février 2026 doit être annulé. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». Dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle ne s’est pas prononcé sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C..., il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me B..., avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont fait l’objet M. C... est annulé. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me A... B..., avocate de M. C..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé S. Zerari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2602804_20260430