TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 2×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601071_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courrier enregistré le 28 avril 2026, M. B... A... a saisi le tribunal d’un recours hiérarchique adressé au ministre de l’intérieur à l’encontre de l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 2. Le courrier adressé par M. A... au tribunal, tel qu’il a été enregistré le 28 avril 2026, se borne à introduire un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, il ne contient l’exposé d’aucune conclusions dont l’intéressé aurait souhaité saisir la juridiction à l’encontre de l’arrêté du préfet du Doubs du 22 avril 2026. Par suite, il ne peut être regardé comme une requête satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative et doit être rejeté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartiendra cependant à M. A..., s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal d’un recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du préfet du Doubs du 22 avril 2026 conformément aux mentions des délais et voies de délais de recours figurant sur cette décision. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Besançon le 5 mai 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2601071_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601071_20260505