TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602916_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Goret, demande au juge des référés : de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l’urgence : - la décision litigieuse a pour effet de placer le requérant dans une situation d'urgence dès lors que l'irrégularité de sa situation l'expose à un risque d'éloignement imminent vers son pays d'origine ; - il est suivi médicalement en France depuis plus de six ans et que l’interruption des soins, en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’incompétence ; - il appartient au préfet de transmettre à la présente procédure l’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration et le dossier médical sur lequel celui-ci a rendu son avis, afin de vérifier sa régularité, étant précisé que l’intéressé lève le secret médical la concernant. - elle est entachée d’une erreur de droit, la préfecture n’étant pas en situation de compétence liée par l’avis de l’Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur son état de santé ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro n° 2602915 tendant à l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Aucun des moyens invoqués par M. B... à l’encontre de l’arrêté du 13 février 2026 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Goret. Fait à Strasbourg, le 1er avril 2026. Le juge des référés, J-B. C... La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2602916_20260401
Données disponibles
- Texte intégral