TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603044_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige le place en situation irrégulière et financière précaire et cette situation est source d’angoisse ; il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d’un défaut de motivation ; *elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du collège des médecins de l’OFII ; *elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; *elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603043 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2026 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Poret pour M. A.... La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h20. La préfète de l’Isère a produit un mémoire enregistré le 8 avril 2026 à 10h45, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d’urgence : La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. En l’espèce, par la décision litigieuse, la préfète de l’Isère refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A.... Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juillet 2026 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent (Conseil d’Etat 24 octobre 2025 n° 505151). Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : En l’état de l’instruction, les moyens tirés du vice de procédure en l’absence d’avis préalable du collège des médecins de l’OFII et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de procès : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A... en prenant une décision expresse sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 17 avril 2026. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2603044_20260417
Données disponibles
- Texte intégral