TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603043_20260425
- Date
- 25 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2026 et le 10 avril 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l’annulation du permis de construire n°57 574 25 00005. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » Si la requérante soutient que la construction litigieuse entraînerait une perte de vue, d’ensoleillement et de ventilation, ainsi qu’un risque de détérioration lié à l’humidité, et fait également valoir que les travaux autorisés par le maire empiéteraient sur sa parcelle et n’auraient pas été exécutés conformément au permis, de tels éléments, qui relèvent des conditions d’exécution du permis de construire, sont toutefois sans incidence sur la légalité de celui-ci. En effet, les autorisations d’occupation du sol ont pour seul objet de vérifier la conformité des travaux aux règles d’urbanisme et sont délivrées sous réserve du droit des tiers, conformément à l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme. Il n’appartient dès lors pas à l’autorité compétente, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, de contrôler la conformité du projet aux règles du droit civil. Par suite, Mme A... ne saurait utilement soutenir que l’autorisation d’urbanisme litigieuse serait à l’origine de nuisances excessives. Un tel moyen est, dès lors, inopérant. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 25 avril 2026. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2603043_20260425
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603043_20260425