TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603068_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme C... B..., représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 12 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur aux enfants mineurs A... B... et D... B... ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie ; les demandeurs sont actuellement pris en charge dans un orphelinat en Algérie, dans des conditions d’hébergement instables et précaires, contraires à leur intérêt supérieur ; l’enfant A... souffre d’un trouble sévère du spectre de l’autisme nécessitant notamment un suivi médical spécifique incompatible avec son environnement actuel et l’enfant D... est encore un nourrisson ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 7 et 9 d l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; les demandeurs, de parents inconnus, ont été recueillis par acte de kafala produisant ses effets juridiques en France par M. et Mme B... ; ces derniers justifient de ressources et de conditions d’accueil suffisantes et conformes à l’intérêt des enfants ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 2603567 enregistrée le 13 février 2026 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14h : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. Mme B... n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 18 mars 2026. Le juge des référés, J. DANET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2603068_20260318
Données disponibles
- Texte intégral