TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603567_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Vernet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée. Elle soutient que : - elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français sur le téléservice ANEF, et ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture permettant de débloquer la situation, en dépit des nombreuses démarches réalisées pour tenter de résoudre sa situation ; ses demandes ont été clôturées à deux reprises sans fondement ; - la condition d’urgence est remplie, eu égard au délai écoulé depuis sa première demande et les difficultés rencontrées ; alors qu’elle bénéfice de plein droit d’un titre de séjour, elle ne bénéficie d’aucun droit au séjour ou au travail, et est contrainte de se maintenir avec ses enfants dans un centre d’hébergement d’urgence ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistrée le 23 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l’intéressée n’a pas répondu à la demande de complément adressée par ses services concernant sa première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; - l’intéressée ne démontre pas avoir saisi le centre de contact citoyen, ni que les agents de ce service lui auraient indiqué de formuler une nouvelle demande sous un autre motif ; les clôtures ultérieures qui sont intervenues étaient donc fondées ; - il n’est pas établi que l’intéressée ne pourrait pas déposer sa demande de titre de séjour sur l’ANEF. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 25 mai 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B... a sollicité le 5 janvier 2024 une demande de titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français, mais que sa demande a été clôturée pour incomplétude le 16 août 2024, alors qu’il résulte des explications apportées par l’intéressée, qui ne sont pas sérieusement contredites par l’administration en défense, qu’un dysfonctionnement technique l’a empêché d’accéder à son compte ANEF pendant cette période. Il résulte également de l’instruction que Mme B... a multiplié les démarches auprès du centre de contact citoyen de l’ANEF et de la préfecture, dès lors que son compte ne lui permet pas, comme cela résulte suffisamment clairement des copies d’écran produites par la requérante, de solliciter un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français. Par ailleurs, alors que Mme B... peut bénéficier de droit d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle ne perçoit pas de ressources, qu’elle a la charge de trois jeunes enfants et que la famille est hébergée dans un centre d’hébergement d’urgence à Francheville. Compte tenu du délai écoulé depuis sa première demande, des dysfonctionnements techniques constatées sur la plateforme ANEF, et eu égard à sa situation personnelle et familiale, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521‑3 du code de justice administrative sont remplies. Enfin, en l’état de l’instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d’un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra être procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à la requérante. 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Me Vernet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à Me Vernet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 avril 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603567_20260414