TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603203_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du 5 mars 2026 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres à compter du 18 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision entraine la perte immédiate de son emploi, une perte de rémunération et une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est entachée d’erreur de droit et d’une mauvaise interprétation de sa condamnation pénale ;
elle est entachée d’erreur de fait en mentionnant une interdiction d’occuper un emploi public ;
l’administration a méconnu son obligation de lui proposer un reclassement ;
son caractère rétroactif est illégal ;
la radiation sans reclassement constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie en l’absence de toute justification des difficultés financières invoquées ; il est à l’origine de la situation dont il se plaint aujourd’hui ; les nécessités du service et l’intérêt public justifient que l’arrêté litigieux soit immédiatement exécuté ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté ;
- le ministre était en compétence liée, l’administration étant tenue de prescrire la radiation de l’agent condamné à une peine d’interdiction d’exercice d’un emploi public, ne l’espèce celui de surveillant pénitentiaire ; aucun reclassement ne pouvait donc être envisagé ;
- à titre subsidiaire, il ne peut prétendre à aucun reclassement dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ; la décision ne comporte aucune erreur de fait ; l’arrêté contesté ne vise d’ailleurs aucune « interdiction d’exercice de tout emploi public », mais uniquement son emploi de surveillant pénitentiaire ; l’arrêté n’est entachée d’aucune rétroactivité illégale, l’administration ayant régularisé sa situation au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2024 ; la décision n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2603205 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le mercredi 29 avril 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, le rapport de M. Vaquero, juge des référés.
M. B... et le garde sceaux, ministre de la justice n’étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., agent d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire était affecté au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan. Suite à sa condamnation, le 18 novembre 2024, par la Cour d’appel de Bordeaux à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel, assortie d’un sursis total mais prononçant une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer la profession de surveillant pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, par un arrêté en date du 5 mars 2026 a prononcé sa radiation des cadres à compter du 18 novembre 2024. M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B... et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603203 de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2603203_20260429
Données disponibles
- Texte intégral