TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA38 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603205_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 13 décembre 2024, dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’OFII la même somme à lui verser. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n’a pas été sérieusement examinée ; - elle est entachée d’une erreur de fait, car l’Espagne a refusé de le prendre en charge ce qui explique qu’il soit revenu en France après y avoir été transféré ; - l’OFII aurait dû procéder à un nouvel entretien personnel pour établir sa situation de particulière vulnérabilité avant l’édiction de la décision attaquée ; -elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Des pièces ont été enregistrées pour l’OFII le 3 avril 2026 à 10h56. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 à 11h00, ont été entendus : -le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée ; -les observations de Me Margat, avocate de M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et indique que M. B... n’a pas été pris en charge en Espagne pour sa demande d’asile et qu’un nouvel entretien de vulnérabilité aurait dû avoir lieu en 2026 préalablement à l’adoption de la décision attaquée, le dernier datant de décembre 2024. Sur question, elle indique que M. B... souffre d’une hépatite mais qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer si M. B... suit un traitement médical, ni de produire aucune autre pièce médicale que le certificat du 18 juillet 2023 du docteur C... produit à l’appui de la requête. -l’OFII n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h30. Une note en délibéré a été enregistrée le 3 avril 2026 à 15h11 pour l’OFII, mais non communiquée. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant guinéen né en 1999, déclare être entré irrégulièrement en France pour la première fois le 20 novembre 2022. Le 6 décembre 2022, il a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère enregistrée en procédure Dublin et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées. Le 21 novembre 2023, il a été remis aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il est revenu en France, puis a déposé une nouvelle demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 13 décembre 2024, à nouveau enregistrée en procédure Dublin. Le 7 janvier 2025, l’OFII a pris une décision, devenue définitive, de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le 30 juin 2025, sa demande d’asile a été requalifiée en procédure normale. Le 11 septembre 2025, M. B... a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la décision en litige du 2 février 2026, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Espagne, Etat membre responsable de sa demande d’asile. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Selon le dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application du 3° de cet article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. En premier lieu, la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de sa situation. En troisième lieu, M. B... soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, car il a respecté les exigences des autorités de l’asile, dès lors qu’il s’est rendu au pôle régional Dublin chaque mois, a honoré toutes les convocations et a accepté la décision de transfert vers l’Espagne. De retour en France, il indique s’être de nouveau conformé à toutes ses obligations, jusqu’à ce que la France redevienne responsable de sa demande d’asile. Toutefois, les faits qui lui sont reprochés sont d’avoir présenté une demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Espagne. Or, M. B... ne justifie par aucune pièce qu’après son transfert effectif vers l’Espagne le 22 novembre 2023, il se serait présenté aux autorités espagnoles sans pouvoir être pris en charge. Dans ces circonstances, l’office français de l’immigration et de l’intégration pouvait estimer que M. B... n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et ainsi se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. En quatrième lieu, il ressort des pièces communiquées par l’OFII avant l’audience qu’un premier entretien de vulnérabilité a été réalisé sur la situation du requérant le 6 décembre 2022. A son retour en France, un second entretien de vulnérabilité a eu lieu le 13 décembre 2024, préalablement à la décision du 7 janvier 2025 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il n’y a pas eu de nouvel entretien de vulnérabilité avant l’adoption de la décision en litige du 2 février 2026 de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII ayant considéré que l’entretien de vulnérabilité préalable à la décision du 2 février 2026 était celui réalisé le 13 décembre 2024. Si M. B... fait état de problèmes de santé, la décision attaquée mentionne que, bien qu’un kit medzo lui ait été remis, il n’a pas engagé les démarches nécessaires pour permettre l’évaluation de sa vulnérabilité par le médecin coordinateur. En outre, M. B..., qui se borne à produire un unique certificat médical datant du 18 juillet 2023, ne précise pas quels éléments il aurait pu faire valoir devant l’OFII ni en quoi ces éléments auraient été de nature à influer sur la décision de cet organisme. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit en tout état de cause être écarté. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’office français de l’immigration et de l’intégration pouvait estimer que M. B... n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et ainsi se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B... soutient être dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’il se trouve sans hébergement, sans ressource et qu’il est suivi à l’hôpital pour une maladie infectieuse. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doit par conséquent être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 février 2026 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : Les dispositions de des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Margat et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La magistrate désignée, C. PAILLET-AUGEY La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603205_20260407
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