TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603336_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2603337 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 10 heures 40, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L’Hôte, vice-président, - et les observations de Me Huard, représentant Mme B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. La préfète de l’Isère a présenté une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2026, à 11 heures 24. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante serbe, s’est présentée en préfecture le 16 mars 2026 afin d’y déposer un dossier de demande de titre de séjour. Elle demande la suspension de la décision par laquelle l’agent au guichet a refusé d’enregistrer sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la requête de Mme B..., il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il résulte de l’instruction que Mme B... est entrée en France avec ses parents le 17 décembre 2020, alors qu’elle était âgée de 13 ans. Elle a été scolarisée en France dès l’année scolaire 2020/2021 et est inscrite actuellement en deuxième année de bac professionnel. Elle effectue dans ce cadre une formation en alternance et bénéficie d’un contrat d’apprentissage. Parvenue à l’âge de 18 ans le 17 juin 2025, elle souhaite solliciter le bénéfice du titre de séjour prévu à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui suppose que sa demande soit présentée dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, soit avant le 4 juin 2026. Dans ces circonstances, le refus d’enregistrer sa demande porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder la condition d’urgence comme étant remplie. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Pour refuser d’enregistrer la demande de Mme B..., l’agent au guichet s’est fondé sur le motif tiré de ce que le dossier de l’intéressée était incomplet en l’absence d’un passeport en cours de validité ou d’une attestation consulaire. L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit en effet que l’étranger qui demande son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 doit fournir un justificatif de nationalité tel que, notamment, un passeport. Toutefois, cette annexe ne précise pas que le passeport doit être en cours de validité et les justificatifs produits par le demandeur doivent être regardés comme suffisants lorsqu’il n’existe pas de doute sur la nationalité de l’intéressé. Au cas d’espèce, Mme B..., dont les deux parents sont serbes, a produit une copie de son passeport expirant le 21 septembre 2023, mentionnant sa nationalité serbe, et la préfète de l’Isère ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer qu’il ait pu exister un doute sur le fait qu’elle ait conservé la même nationalité, alors qu’elle résidait en France sous cette nationalité depuis plusieurs années et qu’elle n’était majeure que depuis neuf mois. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de Mme B... ait pu être regardé à juste titre comme incomplet. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu dès lors de suspendre l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B.... Sur les conclusions à fin d’injonction : La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que la préfète de l’Isère enregistre la demande de titre de séjour de Mme B... en vue de l’instruire et lui délivre un récépissé de cette demande. En revanche, en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce récépissé ne peut être assorti de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à la requérante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dès lors que Mme B... est admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour de Mme B..., est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B... un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Huard et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 14 avril 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603336_20260414
TA355 mai 2026
ORTA_2603337_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2603336_20260414
Données disponibles
- Texte intégral