TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603337_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B... A... conteste la procédure de licenciement menée à son encontre par le ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. (…) ». L’article L. 6227-1 du même code dispose : « Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre. (…) ». Selon l’article L. 6227-12 du code du travail : « L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2. / Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire ». L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti », tandis que son article L. 1411-4 précise que « le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ». 3. Il résulte des dispositions du code du travail rappelées au point précédent que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur, soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même qu’ils ont été conclus par une personne morale de droit public. 4. Par sa requête, Mme A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la fin de son contrat d’apprentissage avec le ministère de la justice. Cette contestation se rapporte aux conditions d’exécution d’un contrat d’apprentissage, qui relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rennes le 5 mai2026. Le magistrat désigné, Signé P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 avril 2026
DTA_2603336_20260414TA355 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603337_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603337_20260505