TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603338_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des refus implicites de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement et est remplie au cas d’espèce dès lors qu’elle se trouve privée d’emploi, de revenu et d’aide sociale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour dès lors qu’il n’est pas motivé, qu’il méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrer un document provisoire de séjour dès lors qu’il méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2603339 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée. Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction est reportée au 15 avril 2026, à 12 heures. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En premier lieu, la préfète de l’Isère indiqué avoir délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2026, ce que la requérante ne conteste pas. Par suite, les conclusions de la requête relatives au refus de la préfète de délivrer ce document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. En second lieu, si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, la préfète de l’Isère fait valoir, sans être contredite, que Mme A... a sollicité à tort la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle bénéficie elle-même de la qualité de réfugié et devait présenter sa demande sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code. Elle ajoute que la demande de la requérante va être instruite sur la base légale adéquate et qu’entretemps, une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée afin de la maintenir en séjour régulier. Mme A..., qui n’a pas répliqué, ne conteste pas ces éléments. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition de l’urgence doit être regardée comme n’étant pas remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de délivrer à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction et sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un tel document. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 15 avril 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2603338_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel