TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603339_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par une décision du 23 mars 2026, elle a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 mars 2026 au 23 mars 2028 portant la mention « vie privée et familiale » au requérant. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. B... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. B... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 mai 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2603339_20260505