TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603349_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une première requête, enregistrée le 16 avril 2026, sous le n° 2603349, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, M. C... A... représenté par Me Dunac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète du Lot prononce à son encontre une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que : - la décision attaquée le prive immédiatement de l’exercice de ses activités professionnelles et bénévoles d’éducateur sportif, d’animateur, d’encadrant ou d’entraîneur, tant dans le cadre de son association que de sa micro-entreprise ; - elle fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles ou quasi-contractuelles nouées avec les athlètes qu’il forme ou suit depuis de nombreuses années ; - elle porte une atteinte immédiate et particulièrement grave à sa réputation, en le présentant comme un professionnel dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; - elle compromet la pérennité de sa structure économique et de son projet professionnel, construits autour de l’entraînement sportif de haut niveau sur une longue période ; - la durée de douze ans retenue par l’autorité préfectorale, sans qu’aucune graduation ou limitation plus ciblée ne soit envisagée, confère à la mesure un caractère quasi définitif de nature à anéantir durablement sa carrière dans le champ de l’entraînement sportif d’autant qu’il fait déjà l’objet de restrictions dans le cadre de la procédure pénale en cours ; - la mesure impacte également l’organisation des pratiquants et des clubs avec lesquels il collabore, et qui se trouvent brutalement privés de l’encadrement technique dont ils bénéficiaient ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que : - l’arrêté est insuffisamment motivé et mélange des éléments de nature très différentes qui ne mettent pas le requérant à même de comprendre exactement quels faits sont tenus pour établis, lesquels sont considérés comme révélant un danger pour les pratiquants, ni pourquoi une mesure d’une telle durée serait nécessaire et proportionnée ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un accès effectif et utile aux pièces déterminantes de la procédure, ni d’un délai raisonnable lui permettant de répondre utilement aux griefs ; l’article 13 de l’annexe I-6 des articles R. 131-3 et R. 132-7 du code du sport est méconnus dès lors que la communication de son dossier lui a été refusée ; - il n’a pas été informé du droit de se taire ; - l’administration a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet et impartial de sa situation en ne tenant pas compte des éléments à décharge produits ; - l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions d’encadrement sportif ; - l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant aux prérogatives et aux diplômes dont il dispose ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux méthodes d’entraînement et la santé des pratiquants ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux griefs de gouvernance et d’organisation ; - il est manifestement disproportionné dans sa durée et dans l’étendue de sa mesure ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la préfète du Lot, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la mesure ne l’empêche pas de réaliser de la programmation sportive à distance ou de réaliser des tâches administratives au sein d’associations sportives ; - il fait l’objet d’un contrôle judiciaire lui faisant notamment interdiction d’exercer une activité de coaching avec des athlètes de sexe féminin, et d’exercer des activités professionnelles ou bénévoles en lien avec des mineurs, or des restrictions partielles sur la carte professionnelle lui permettant d'encadrer uniquement du public majeur et masculin ne sont pas permises ; les éléments de motivation de l’arrêté permettent d'établir le contexte et expliquent le leadership d’emprise qu’il peut exercer sur le groupe et les activités en cause ; la règlementation n'impose nullement à l'administration l'obligation de la communication des pièces du dossier avant le passage devant le CDJSVA mais impose de permettre à l'intéressé de formuler des observations écrites et le cas échéant, orales. les dispositions prévues par l'article 13 de l'annexe I-6 de l'article R. 131-3 du code du sport ne concernent pas les procédures liées aux enquêtes administratives menées par les services de l'Etat mais uniquement les procédures disciplinaires menées en interne par les fédérations sportives ; le "droit à se taire" ne s'applique pas aux mesures de police ; en outre les propos tenus par M. A... n’ont pas conduit à une aggravation de la sanction ; les 114 éléments fournis par l’intéressé, ont bien été pris en compte dans le rapport d'enquêtes et ses pièces afférentes y compris ceux à décharge ; M. A..., de par sa position d'éducateur sportif, qu'il soit professionnel ou bénévole, est le garant de la sécurité et de l'encadrement de la séance ; l'article L. 212-1 du code du sport, impose un diplôme reconnu pour tout encadrement rémunéré ; M. A... a fait l'objet de deux enquêtes administratives en moins de deux ans, l'accumulation des manquements constatés au code du sport questionnent sur les garanties de sécurité et d'intégrité des pratiquants, mais il ne semble pas prendre conscience des griefs qui lui sont faits ; les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II) Par une seconde requête, enregistrée le 16 avril 2026, sous le n° 2603350, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, M. A... représenté par Me Dunac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète du Lot prononce à son encontre une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport. 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que : - la décision attaquée le prive immédiatement de l’exercice de ses activités professionnelles et bénévoles d’éducateur sportif, d’animateur, d’encadrant ou d’entraîneur, tant dans le cadre de son association que de sa micro-entreprise ; - elle fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles ou quasi-contractuelles nouées avec les athlètes qu’il forme ou suit depuis de nombreuses années ; - elle porte une atteinte immédiate et particulièrement grave à sa réputation, en le présentant comme un professionnel dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; - elle compromet la pérennité de sa structure économique et de son projet professionnel, construits autour de l’entraînement sportif de haut niveau sur une longue période ; - la durée de douze ans retenue par l’autorité préfectorale, sans qu’aucune graduation ou limitation plus ciblée ne soit envisagée, confère à la mesure un caractère quasi définitif de nature à anéantir durablement sa carrière dans le champ de l’entraînement sportif d’autant qu’il fait déjà l’objet de restrictions dans le cadre de la procédure pénale en cours ; - la mesure impacte également l’organisation des pratiquants et des clubs avec lesquels il collabore, et qui se trouvent brutalement privés de l’encadrement technique dont ils bénéficiaient ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que : - l’arrêté est insuffisamment motivé et mélange des éléments de nature très différentes qui ne mettent pas le requérant à même de comprendre exactement quels faits sont tenus pour établis, lesquels sont considérés comme révélant un danger pour les pratiquants, ni pourquoi une mesure d’une telle durée serait nécessaire et proportionnée ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un accès effectif et utile aux pièces déterminantes de la procédure, ni d’un délai raisonnable lui permettant de répondre utilement aux griefs ; l’article 13 de l’annexe I-6 des articles R. 131-3 et R. 132-7 du code du sport est méconnu dès lors que la communication de son dossier lui a été refusée ; - il n’a pas été informé du droit de se taire ; - l’administration a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet et impartial de sa situation en ne tenant pas compte des éléments à décharge produits ; - l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions d’encadrement sportif ; - l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant aux prérogatives et aux diplômes dont il dispose ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux méthodes d’entraînement et la santé des pratiquants ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux griefs de gouvernance et d’organisation ; - il est manifestement disproportionné dans sa durée et dans l’étendue de sa mesure ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la préfète du Lot, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où dans son audition du 13 novembre 2025 et lors du CDJSVA, il indique ne pas contractualiser autrement que par un contrat moral son engagement avec ses athlètes ou avec les clubs ; la décision ne l’empêche pas de réaliser de la programmation sportive à distance ou de réaliser des tâches administratives au sein d’associations sportives ; - il fait l’objet d’un contrôle judiciaire lui faisant notamment interdiction d’exercer une activité de coaching avec des athlètes de sexe féminin, et d’exercer des activités professionnelles ou bénévoles en lien avec des mineurs, or des restrictions partielles sur la carte professionnelle lui permettant d'encadrer uniquement du public majeur et masculin ne sont pas permises ; les éléments de motivation de l’arrêté permettent d'établir le contexte et expliquent le leadership d’emprise qu’il peut exercer sur le groupe et les activités en cause ; la règlementation n'impose nullement à l'administration l'obligation de la communication des pièces du dossier avant le passage devant le CDJSVA mais impose de permettre à l'intéressé de formuler des observations écrites et le cas échéant, orales. les dispositions prévues par l'article 13 de l'annexe I-6 de l'article R. 131-3 du code du sport ne concernent pas les procédures liées aux enquêtes administratives menées par les services de l'Etat mais uniquement les procédures disciplinaires menées en interne par les fédérations sportives ; le "droit à se taire" ne s'applique pas aux mesures de police ; en outre les propos tenus par M. A... n’ont pas conduit à une aggravation de la sanction ; les 114 éléments fournis par l’intéressé, ont bien été pris en compte dans le rapport d'enquêtes et ses pièces afférentes y compris ceux à décharge ; M. A..., de par sa position d'éducateur sportif, qu'il soit professionnel ou bénévole, est le garant de la sécurité et de l'encadrement de la séance ; l'article L. 212-1 du code du sport, impose un diplôme reconnu pour tout encadrement rémunéré ; M. A... a fait l'objet de deux enquêtes administratives en moins de deux ans, l'accumulation des manquements constatés au code du sport questionnent sur les garanties de sécurité et d'intégrité des pratiquants, et il ne semble pas prendre conscience des griefs qui lui sont faits ; les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes n° 2603338 et n° 2603346 enregistrées le 16 avril 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées. Vu : le code du sport ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lestarquit première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience : - le rapport de Mme Lestarquit ; - les observations de Me Boiteau, substituant Me Dunac et représentant M. A..., qui a repris les conclusions et moyens contenus dans ses écritures, elle revient sur l’urgence, M. A... étant privé d’exercer l’ensemble de ses activités professionnelles et n’ayant plus de revenus et insiste tout particulièrement sur les droits de la défense qui n’ont pas été mis en œuvre, telle la procédure contradictoire et le droit de se taire, ainsi que l’absence de prise en compte des éléments à décharge ; aucune prise de risque n’est caractérisée, les déplacements vélo étant organisés en boucle, avec une trace GPS, il n’y a pas de risque de se perdre ; pour la natation un MNS était à chaque fois présent ; aucun élément médical ni preuve objective n’atteste d’un sur entrainement ou de mise en danger ; le seul témoignage est celui en ce sens de son ex compagne avec laquelle le contentieux familial est lourd ; la disproportion des mesures est manifeste ; l’administration ne justifie pas de cette durée qui vient élargir le spectre pénal. et celles de M. B... représentant la préfète du Lot, qui a repris les conclusions et moyens contenus dans ses écritures, rappelle que les mesures prises ont pour but de garantir la sécurité, la santé et l'intégrité des pratiquants. Il indique en outre que s’agissant de l’urgence alléguée, seules sont concernées les mesures d’enseignement, d’encadrement et d’animation mais non les activités de planification d’entrainement à distance, qui peuvent se poursuivre et sont une part importante de l’activité de M. A... ; la commission consultative s’est prononcée à l’unanimité ; pas moins de 3 athlètes l’ont accusé de violences sexuelle et il fait l’objet d’un contrôle judiciaire lui imposant des obligations à l’encontre des femmes et des mineurs ; s’il possède bien la qualification pour la préparation physique, il n’a pas les diplômes pour la pratique du triathlon, du cyclisme et de la natation. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., titulaire du diplôme brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré métiers de la forme ainsi que de la maitrise STAPS, entrainement sportif et performance motrice, exerce des fonctions d’éducateur sportif bénévole au sein de l’association A... Sport training, dans laquelle il est trésorier, et d’éducateur sportif et de coach sportif (planification sportive) au sein de sa micro entreprise. Il a fait l’objet le 18 août 2025 d’un arrêté de la préfète du Lot portant interdiction temporaire d’exercer ses fonctions d’éducateur sportif pour une durée de 6 mois, l’intéressé faisant l’objet d’un contrôle judiciaire qui le soumet à certaines obligations (interdiction d'exercer une activité de coaching avec des athlètes de sexe féminin et interdiction d'exercer des activités professionnelles ou bénévoles en lien avec des mineurs). D... diligentée par l’administration a mis en exergue des faits de mise en danger des pratiquants, des violences commises dans et hors du contexte sportif, des comportements et agissements inadaptés et l’exercice de la profession d’éducateur sportif hors prérogative et plus particulièrement en natation. Après avis unanime de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) réunie le 2 février 2026, la préfète du Lot a pris à son encontre, le 19 février 2026, deux arrêtés, le premier portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport (fonction d’éducateur sportif) et d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives et le second portant à son encontre interdiction temporaire d'exercer la fonction visée à l'article L. 322-1 du code du sport (fonction d’exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives). M. A... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés. 2. Ces deux requêtes, présentées par un même requérant, présentant à juger des questions similaires et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, le cas échéant au terme d'un bilan des intérêts privés et publics en présence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés en litige, M. A... se borne à faire valoir que les arrêtés contestés compromettent la pérennité de sa structure économique et de son projet professionnel, portent atteinte à sa réputation et font obstacle à la poursuite de ses relations contractuelles. Toutefois, ces seules affirmations, ne sont ni étayées, ni circonstanciées, M. A... ne justifiant pas, en particulier, des revenus dont il serait privé au titre de sa seule micro entreprise, son activité associative étant bénévole, ni des engagements contractuels pris et dont il a indiqué qu’ils étaient oraux. En outre les mesures en litige ne concernent pas son activité de programmation sportive à distance qu’il peut continuer à développer. Enfin, l’urgence à exécuter la décision contestée, au regard de l’intérêt public qui s’attache à garantir la sécurité des pratiquants suivis par l’intéressé, prime sur l’urgence à en décider la suspension. Par suite, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est en l’espèce pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés, que les conclusions de M. A... aux fins de suspension de l’exécution des arrêtés du 19 février 2026 de la préfète du Lot doivent être rejetées. Il en va également ainsi, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés aux litiges. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 28 avril 2026. La juge des référés, La greffière, H. LESTARQUIT M. FONTAN La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2603349_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel