TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603349_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. C... F... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 décembre 2025 et du 31 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A... E... et à M. B... D... ; 2°) d’enjoindre à l’autorité compétente, de délivrer les visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 431-5 de ce code dispose : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». La présente requête, introduite par M. F..., a pour objet la contestation des refus de délivrance d’un visa de long séjour opposés à M. E... et M. D.... Toutefois, M. F... ne justifie pas, en sa seule qualité d’employeur des intéressés, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de ces décisions. Par suite, la requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... F.... Fait à Nantes, le 9 avril 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA449 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603349_20260409
TA3128 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603349_20260409