TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603448_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle les chefs de cour ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement constitué par la remise de la lettre du 19 mars 2025 de convocation à un entretien préalable au licenciement. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve dans une situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée d’un vice de forme dès lors que son employeur a négligé de procéder à la transmission de sa déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie ; - la décision en litige méconnaît les règles de compétence fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; elle a été employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée d’un an du 1er mars 2025 au 28 février 2026 ; il appartenait au médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident et non au conseil médical, comme en l’espèce ; la décision dont la suspension est demandée est donc entachée d’illégalité pour incompétence ; - elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale puisqu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; les certificats médicaux produits corroborent l’état de santé mentale dans lequel elle s’est sentie dès la notification de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement ; le lien de causalité est établi ; - la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; l’administration n’a pas pris en compte le choc émotionnel et psychologique subi. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2603207 tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme C..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 3 mars 2026. La juge des référés, signé S. C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2603448_20260303
Données disponibles
- Texte intégral