TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603207_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’examen effectif de sa demande de titre de séjour « Passeport talent – famille accompagnante » déposée le 10 octobre 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour « Passeport talent – famille accompagnante » ; 3°) de fixer un délai raisonnable à l’administration pour procéder à ces diligences. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’un document attestant de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour, d’effectuer certaines démarches essentielles et l’empêche de se rendre à l’étranger afin de visiter sa famille qui traverse actuellement des difficultés importantes de santé ; - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 28 décembre 2003, a déposé le 10 octobre 2025 une demande de titre de séjour « Passeport talent – famille accompagnante » sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’examen effectif de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai raisonnable. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B... fait valoir qu’à défaut de disposer d’une attestation de prolongation d’instruction, elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour, effectuer certaines démarches et se trouve dans l’impossibilité de voyager pour rendre visite à sa famille qui fait actuellement face à des difficultés de santé. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B... s’est vu remettre, en cours d’instance, le 25 mars 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juin 2026. Cette attestation lui permet de justifier la régularité de son séjour. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 16 avril 2026. La juge des référés, signé F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603207_20260416
Données disponibles
- Texte intégral