TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605390_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le Président-Directeur général du centre national de la recherche scientifique lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de douze mois. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa situation ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : * la décision est liée à un contentieux avec le Président-Directeur général du centre national de la recherche scientifique, du fait de ses engagements citoyens ; * elle ne tient pas compte de son statut de personne handicapée ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et rend impossible une prise de retraite dans le temps légal ; * la décision ne lui a pas été notifiée régulièrement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2603207 par laquelle M. le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le Président-Directeur général du centre national de la recherche scientifique lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de douze mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 5 mai 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605390_20260505