TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603609_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident, à défaut une carte de séjour temporaire, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l’acte était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; - la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté illégalement une condition tenant à la contribution et à l’entretien de l’enfant ; - en tout état de cause, il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Un mémoire a été présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 1er avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Chartier, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B..., qui demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d’une enfant reconnue réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M. B... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que l’intéressé ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation cette enfant. Ce faisant, le préfet a ajouté illégalement une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à M. B.... En application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, il y lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2. Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le président - rapporteur, Signé P-Y. Gonneau L’assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé S. Zerari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 mars 2026
DTA_2603610_20260326TA1330 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603609_20260430