TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603610_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de procéder à l’instruction de sa demande et à la délivrance du titre de séjour correspondant à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 24 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, Mme B... sollicite la clôture de l’instance.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 mars sous le n° 2603609, par laquelle Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Mme B..., qui sollicite la clôture de l’instance, doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2603610_20260326
Données disponibles
- Texte intégral