TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603652_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2026 et le 6 mai 2026, M. B... A..., représenté par Me Labourier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice par intérim de l’institut de formation en soins infirmiers et d’aide-soignant (IFSI) de Millau a prononcé son exclusion définitive ; 2) d’enjoindre à l’IFSI de Millau de le réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’IFSI de Millau de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 3) de mettre à la charge de l’IFSI de Millau une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : En ce qui concerne la condition relative à l’urgence : - elle est constituée dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité totale et absolue de poursuivre sa formation au sein de l’IFSI de Millau ni dans aucun autre IFSI, lesquels ne peuvent être intégrés en cours d’année ; - il a en outre engagé de nombreux frais pour cette formation, sans perspective de pouvoir les rentabiliser ; cette décision, à ce titre, compromet son projet professionnel ; - enfin, la suspension de cette décision ne fait courir aucun risque sérieux à l’établissement, sa seule présence ne pouvant constituer un risque pour l’établissement ni pour les personnes prises en charge ; En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 13 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux en qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation et est manifestement disproportionnée, s’agissant du traitement de la situation pédagogique, dès lors qu’aucun dommage n’a été causé à un patient, qu’il s’est rendu compte de son erreur, que cet incident est isolé et qu’il s’est déroulé dans un contexte où le requérant était émotionnellement fragile ; - cette décision constitue une sanction édictée sans recourir à la procédure disciplinaire, de sorte qu’elle est entachée d’un détournement de procédure ; - cette sanction est entachée d’erreur manifeste d'appréciation et est manifestement disproportionnée dès lors qu’une insuffisance technique ponctuelle ne révèle pas de problème de comportement et ne relève ainsi pas d’une logique de sanction ; elle excède ce qui serait normalement encouru pour un acte technique isolé sans dommage. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, l’IFSI de Millau et le centre hospitalier de Millau, représentés par Me Constans, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition tenant à l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. A... a saisi le juge des référés plus de quatre mois après la notification de la décision contestée ; il a en outre commis des manquements graves et certains à ses obligations, de sorte que sa présence dans le service constituerait une menace pour l’intérêt public qui s’attache à la sécurité des personnes prises en charge ; le requérant n’est, enfin, pas privé de perspective professionnelle dès lors qu’il peut réintégrer son emploi d’aide-soignant ; - la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est réunie dans des conditions régulières ; - la mesure prise n’est pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; elle ne présente pas de caractère disproportionné eu égard à la gravité des faits reprochés, qui ne sont pas isolés au regard du comportement général de l’intéressé, et qui présentent un danger pour la sécurité des personnes prises en charge ; - elle n’est entachée d’aucun détournement de procédure, la mesure édictée ayant pour seul objet la préservation de la sécurité des personnes prises en charge. Vu : - la requête n° 2601359 enregistrée le 18 février 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Camorali, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience : - le rapport de Mme Camorali ; - les observations de Me Labourier, avocate de M. A..., qui a repris ses écritures et insisté sur l’urgence à suspendre la décision attaquée eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur son projet professionnel, et sur les moyens tirés du détournement de procédure et de la disproportion de la mesure contestée compte tenu du caractère isolé des faits reprochés, de leur contexte et de l’absence de risque que comporte sa réintégration pour la sécurité des personnes prises en charge ; - et les observations de Me El Asri, substituant Me Constans, avocat de l’IFSI de Millau et du centre hospitalier de Millau, qui a repris ses écritures et insisté sur l’absence d’urgence à suspendre la décision attaquée compte tenu notamment de la volonté de l’intéressé, exprimée en décembre 2025, de suspendre sa formation pour une durée de trois ans, de sa possibilité de retrouver son poste d’aide-soignant et de l’intérêt public lié à la protection de la sécurité des personnes prises en charge, ainsi que sur l’absence de détournement de procédure et le caractère proportionné de la mesure contestée compte tenu de la posture de l’intéressé et des nombreuses lacunes relevées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 19 décembre 2025, la directrice par intérim de l’institut de formation en soins infirmiers et d’aide-soignant (IFSI) de Millau a prononcé l’exclusion définitive de la formation en soins infirmier de M. A..., alors étudiant en troisième année de formation d’infirmier au sein de cet IFSI. Par sa requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aucun des moyens soulevés par le requérant, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Le rejet de ces conclusions entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IFSI de Millau, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme que l’IFSI de Millau et le centre hospitalier de Millau demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’institut de formation en soins infirmiers et d’aide-soignant de Millau et le centre hospitalier de Millau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée au centre hospitalier de Millau et à l’institut de formation en soins infirmiers et d’aide-soignant de Millau. Fait à Toulouse, le 11 mai 2026. La juge des référés, J. CAMORALI La greffière, M. FONTAN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603652_20260511